1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00004
Texte intégral
- N° RG 25/00004 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYUE
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00004 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYUE
N° de minute : 25/00101
Formule Exécutoire délivrée le : 17-03-2025
à : Me François MEURIN
Copie Conforme délivrée le : 17-03-2025
à : Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [N] [U], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Société PAYS DE [Localité 14] HABITAT [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 13]
non comparant
Madame [D] [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 13]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la S.A.E.M PAYS DE MEAUX a fait assigner Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [C] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
- N° RG 25/00004 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYUE Au soutien de ses prétentions, la S.A.E.M PAYS DE [Localité 14] explique être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14] parcelles cadastrées BT [Cadastre 7] et BT [Cadastre 5]. Elle a procédé à la réhabilitation desdits immeubles et pour ce faire elle sollicitait de la juridiction de céans une expertise judiciaire par le biais d’un référé préventif. Dans le cadre des opérations d’expertises ordonnées par ordonnance du 9 août 2019, il était constaté la présence de désordres provenant de la parcelle adjacente sis [Adresse 8] et appartenant aux consorts [Y]. Par ordonnance rendue par le juge du siège de céans le 19 janvier 2022, la demanderesse procédait à des travaux pour le compte des consorts [Y] sur la descente d’eaux pluviales situé sur la propriété des défendeurs.
Suite à la mise à bail d’un des appartements par la demanderesse, son locataire a constaté la présence d’humidité. Une mise en demeure était alors adressée aux consorts [Y] et une déclaration de sinistre été régularisée auprès de sa compagnie d’assurance.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 14 mars 2024 à laquelle les défendeurs n’ont pas tenu à participer. Une seconde mise en demeure était alors envoyée aux consorts [Y], sans réponse.
C’est dans ces conditions que le demandeur a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.
A l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.E.M PAYS DE [Localité 14] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, Madame [D] [Z] [Y] et Monsieur [C] [Y] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un f