Juge Libertés Détention, 16 mars 2025 — 25/00399

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00399 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00399 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FW - M. [R] [U] [V] Ordonnance du 16 mars 2025 Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par agissant par M. [J] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [R] [U] [V] né le 01 Mai 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de XXXXXXX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement en soins psychiatriques détenus en date du 14 mars 2025 dont fait l’objet M. [R] [U] [V],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 16 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [R] [U] [V], reçue et enregistrée au greffe le 16 mars 2025 à 14 heures 41,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 16 mars 2025 à 14 heures 41 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 16 mars 2025,

M. [R] [U] [V] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 14/03/25 à 19 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 16/03/25 à 13 heures pour les motifs suivants : surveillance du risque suicidaire, agitation ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 14.03.25 à 19 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [R] [U] [V] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [R] [U] [V],

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [R] [U] [V].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2025 à 18H32,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [R] [U] [V] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge