Juge Libertés Détention, 17 mars 2025 — 25/00401
Texte intégral
- N° RG 25/00401 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4GN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00401 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4GN - M. [Z] [X] Ordonnance du 17 mars 2025 Minute n° 25/233
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par agissant par M. [T] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [X] né le 26 Mai 1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] ,
majeur protégé ayant pour curateur : ATSM 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 20 août 2024 dont fait l’objet M. [Z] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de en date du 17 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [X], reçue et enregistrée au greffe le 17 mars 2025 à 10H10,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de reçues au greffe le 17 mars 2025 à 10H10 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 17 mars 2025,
M. [Z] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26/11/24 à 18 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 17/03/25 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 26/11/24 à 18 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [X] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 à 12H38,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge