1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00028

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOX

Date : 12 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOX

N° de minute : 25/00104

Formule Exécutoire délivrée le : 17-03-2025

à : Me Béatrice NICOLAS + dossier

Copie Conforme délivrée le : 17-03-2025

à : Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [X] HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [V] Madame [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 7]

représentés par Me Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. BL INGENIEUR CONSEIL [Adresse 1] [Localité 5]

non comparante

EUROMAF [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [V] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société BL INGENIEUR CONSEIL et à la société EUROMAF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 27 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux-mêmes et de réserver les dépens.

- N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOX Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant être propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8]. Ils ont entrepris des travaux de surélévation et d’extension de leur maison et sollicitaient dans ce cadre la SASU YANKOSSO ès qualités de maître d’ouvrage. Un permis de construire était délivré par la Mairie compétente le 21 juin 2022. Par suite, ils sollicitaient la société BL INGENIEUR CONSEIL, assurée auprès de la compagnie EUROMAF, ès qualités de bureau d’étude de structures et des plans. Au commencement des travaux, le maître d’ouvrage informait du risque d’effondrement de la construction, procédait à la démolition dudit ouvrage et entreprenait sa reconstruction.

Par courrier en date du 8 juin 2023, la Mairie informait avoir dressé un procès-verbal d’infraction à l’urbanisme en raison de la reconstruction sans autorisation, puis avalisé finalement le projet au terme d’un courrier en date du 1er août 2023. Toutefois, par courrier en date du 29 septembre 2023, les services de la Mairie indiquaient que les nouveaux plans fournis au soutien du projet n’étaient pas conformes au plan local d’urbanisme (PLU). S’en sont suivies des rencontres successives avec le maître d’ouvrage et l’entreprise en charge du projet de reconstruction sans succès à défaut d’accord sur les plans proposés. C’est dans ces conditions que les demandeurs ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Il était fait droit à la demande par ordonnance en date du 27 mars 2024 et Monsieur [W] [U] était commis ès qualités d’expert judiciaire.

Deux réunions d’expertises se sont successivement tenues les 24 mai 2024 et 18 décembre 2024 aux termes desquelles l’opposabilité de l’ordonnance à l’égard de la société BL INGENIEUR CONSEIL a été rendue indispensable en raison de sa qualité.

Bien que régulièrement assignées, la société BL INGENIEUR CONSEIL et la société EUROMAF n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 27 mars 2024

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145