1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00019

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Texte intégral

- N° RG 25/00019 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYSK

Date : 12 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00019 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYSK

N° de minute : 25/00122

Formule Exécutoire délivrée le : 17-03-2025

à : Me Flavie MARIS-BONLIEU + dossier

Copie Conforme délivrée le : 17-03-2025

à : Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [P] [B] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [F] [M] [Adresse 6] [Localité 10]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2025, Madame [P] [R] [B] a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir: - Commettre tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président désigner, avec notamment pour mission de : - Se rendre sur place et visiter les lieux sis [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 1]), - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachant, - Examiner et décrire tous désordres affectant le bien acquis par Madame [P] [B] et en général, tous désordres allégués dans l’assignation, - En rechercher l’origine, l’étendue et les causes, - Préciser s’ils constituent des vices délibérément cachés par les vendeurs et s’il s’agissait de vices apparents à la date de la vente, - Donner son avis sur la gravité des désordres et notamment s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminue l’usage, - Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux, en chiffrer le coût, - Donner son avis sur les préjudices subis, - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues, - Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert qui sera mise à la charge de Madame [B].

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [R] [B] expose avoir acquis de Madame [F] [V] [M], par acte authentique du 8 février 2024, un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 3]). Elle indique avoir constaté, dès le 13 février 2024, l’apparition de moisissures dans les deux chambres du premier étage et lors du démontage de la mezzanine de la chambre de gauche du premier étage ainsi que des infiltrations, mais aussi une mauvaise isolation et un dysfonctionnement du circuit électrique et avoir consécutivement et vainement mis en demeure la venderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mars 2024, de reprendre les désordres, avant de mandater via son assurance habitation un expert amiable qui a pu constater les désordres, suivant deux rapports d’expertise amiable, établis les 14 mai 2024 et 19 juin 2024.

A l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [R] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, Madame [F] [M] n’a pas comparu. Par courrier du 20 janvier 2025, la défenderesse a sollicité un renvoi de l’affaire en raison d’un état de santé ne lui permettant pas de se déplacer. Rappel étant fait que la constitution d’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire, en l’absence de toute diligence en ce sens de Madame [F] [M], l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.

La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsq