JLD, 16 mars 2025 — 25/00990

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/00990 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 16 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00990

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 janvier 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [S] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [S] [D], notifiée à l’intéressé le 15 janvier 2025 à 18h20 ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [D] pour une durée de trente jours à compter du 13 février 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 17 février 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 15 mars 2025, reçue et enregistrée le 15 mars 2025 à 09h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 mars 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [S] [D], né le 23 Mai 1990 à [Localité 16] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [R] [E], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [S] [D];

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/00990 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu selon les articles L. 742-7 et L. 742-5, 1 , du CESEDA, le juge des libertéset de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande deprolongation de la rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, notamment lorsque, dans les quinze derniersjours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

Attendu que , si l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document devoyage, M. [S] [D] a d’abord refusé d’être présenté au consul le 28 janvier 2025, puis a revendiqué la nationalité mauritannienne lors de l’audition tenue le 4 février 2025 devant le consul sénégalais pour désormais revendiquer de nouveau la nationalité sénégalaise y compris ce jour à l’audience lors de la déclinaison de son identité