JLD, 16 mars 2025 — 25/01000
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01000
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2022 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [O] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [O] [C], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2025 à 11h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 mars 2025, reçue et enregistrée le 15 mars 2025 à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [C], né le 16 Décembre 2002 à [Localité 16], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [N] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ILL du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [O] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULLITE
1) Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale
Attendu que la lecture du procès verbal d’interpellation permet de s’assurer que lesdites dispositions n’ont pas été violées dès lors que les agents qui ont opéré le contrôle et interpellé M. [O] [C] ont caractérisé ce qui, dans son comportement, leur donnait des raisons plausible de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction (regards dans toutes les directions, nervosité apparente) ; que le moyen sera rejeté ;
2) Sur le moyen tiré du défaut d’interpétariat au début de la garde à vue
Attendu que se saisissant de la présence au dossier d’un procès-verbal constatant la nécessité de s’adjoindre les services d’un interprète de confort au bénéfice de M. [O] [C], le conseil du retenu en tire la conséqence que la procédure serait irrégulière en ce que l’intéressé n’aurait pas été assité par cet interpète lors de la notification de ses droits ;
Attendu que ce moyen sera rejeté dès lors que le procès-verbal présent en procédure précise bien que le recours à un interprète en cours de garde à vue a pour objet de fluidifier les échanger et non d’assurer un interprétariat complet ; que par ailleurs, il n’est allégué ni démontré aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA ; qu’au contraire la lecture des pièces de procédure permet de s’assurer que l’intéressé a parfaitement compris les droits à lui notifiés en langue française puisqu’il les a exercés (médecin, avocat) ; que l’avocat qui assistait M. [O] [C] et qui a présenté des observations écrites sur un autre sujet n’en a présenté aucune sur la question de l’interprétariat ; que le moyen sera donc rejeté ;
3) Sur le moyen tiré de l’impossibilité de consulter les documents prévus à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale
Attendu que si l’avocat intervenu en garde à vue a bien déposé des observations en ce sens, il n’en article pour autant aucun grief ; que par ailleurs figure au dossier de la procédure un proocès-verbal venat exposer les cirocnstance insurmontables aynt fait obstacle à cette communication ; qu’en l’absence d’atteinte aux droits de M. [O] [C] au sens des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA le moyen sera rleté ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil du retenu considère que la procédure serait irrecevable en ce que l’acte portant obligation de quitter le territoire lisible n’aurait été produit que ce jour à 9 heures 23 alors que la requête aurait été elle même introduite le 15 mars à 13 heures 49 ; que s’agissant d’une pièce justificative utile, elle serait insusceptible de régularisation ;
Attendu que ce moyen sera rejeté en ce que l’acte constituant la pièce justificative utile figurait bi