CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 22/01066
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 MARS 2025
N° RG 22/01066 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L52R Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 20254.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Carole LE ROUX, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[9] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [M] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ , dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [N] [Y] s’est vu notifier par la [7] ([12]) de [Localité 14] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au titre d’un accident du travail survenu le 28 avril 2017.
Monsieur [Y] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté son recours par décision du 18 octobre 2022.
Monsieur [Y] a saisi le Pôle social le 15 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 11 juin 2024 pour laquelle le docteur [Z], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l’assuré et l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [Y] demande de réévaluer son taux d’IPP et de lui accorder un taux professionnel . Il rappelle que l’expert désigné en juin a retenu en plus des 20 % déjà octroyés 5 % en raison de l’arthrose due à la prothèse du genou mais soutient que ses douleurs permanentes et ses troubles du sommeil et de la marche n’ont pas été pris en compte. Il fait également valoir son âge et son impossibilité de se reclasser professionnellement et précise qu’il bénéficie de l’AAH .
La [13] demande de confirmer le taux d’IPP. Elle conteste le taux de 25 % retenu par le médecin consultant au motif que la prothèse du genou posée en 2021 a bien été prise en compte par le médecin conseil et la [10], que les douleurs ont également été prises en compte et que le barème a bien été appliqué. Elle s’en rapporte sur l’octroi d’un taux professionnel sur lequel elle n’avait pas d’éléments au moment de l’attribution des 20 % en demandant que ce taux n’excède pas 5 % .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Lors de l’examen médical du 30 mai 2022 le médecin conseil a retenu la persistance d’une gêne douloureuse à la marche avec léger flexum et limitation de la flexion n’excédant pas 90 °. La [10] a considéré qu’étaient « imputables à l’accident du travail une fracture du plateau tibial du genou gauche,compliquée d’arthrose tricompartimentale ,une prothèse totale du genou gauche le 26 avril 2021 » et retient « comme séquelles imputables : - une limitation de l’extension mesurée à -5° en passif , -une flexion du genou gauche ne pouvant se faire au-delà de 90 ° en passif Il existe une boiterie à gauche ,pas d’amyotrophie , -des douleurs mécaniques et nocturnes traitées par antalgique palier 1 et Laroxyl . En référence au barème AT ,chapitre 2.2.4 ,déficit d’extension:5 % ,déficit de flexion:15%. Le d’IP fixé à 20 % est justement évalué ».
Le Docteur [Z] , médecin-consultant, a indiqué qu’à l’examen clinique du 11 juin 2024 Monsieur [Y] se plaignait de douleurs permanentes, qu’il marchait avec une canne avec un périmètre de 400 m, que la marche pointe, talons et l’accroupissement étaient impossibles, que la flexion du genou était limitée à 90 ° et l’extension limitée à -15 °et a considéré que le taux d’IPP avait été corrrectement évalué à 5 % pour la limitation de l’extension et à 15 % pour la limitation de la flexion mais que la décompensation d’une arthrose du genou reconnue comme conséquence de l’accident du travail ayant nécessité une prothèse totale du genou gauche avant 60 ans devait être prise en compte et que le taux d’IP devait être porté à 25 % .
Il résulte cependant des constatations du médecin conseil et de l’avis de la [10] que l’arthrose et la pose de la prothèse du genou gauche ont bien été prises en compte dans les séquelles imputables à l’accident du travail, de même que les douleurs à la marche et nocturnes.
Monsieur [Y] n’apporte pas d’élém