CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 24/00361

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Mars 2025

N° RG 24/00361 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4LG Code affaire : 88U

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.

Demanderesse :

Madame [N] [G] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne

Défenderesse :

[8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [D] [Z], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [G] s’est vue notifier par la [7] ([12]) de [Localité 13] Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, à la suite de sa demande formulée le 23 janvier 2023.

Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable ([10]) le 7 août 2023, laquelle a rejeté son recours le 29 novembre 2023.

Madame [G] a saisi le 10 février 2024 le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le Docteur [Y] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [G].

Madame [G] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 en exposant qu’elle souffre depuis longtemps de la maladie d’ADDISON qui entraine une fatigue intense, aggravée par deux interventions chirurgicales en 2021 et 2023,cette dernière pour une tumeur rénale et également d’arthrose aux doigts.

Elle indique que son médecin traitant lui a conseillé de refaire une demande de pension d’invalidité mais de catégorie 2 et qu’elle fatigue beaucoup.

La [9] demande la confirmation de la décision de la [10].

Elle indique que le médecin conseil a pris la bonne décision en fonction de la situation en 2023 mais que Madame [G] peut faire une nouvelle demande avec un certificat de son médecin.

Le Docteur [Y], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que : - Madame [G], qui exerce la profession d’ATSEM à raison de 36h par semaine , née en 1965 ,est atteinte de la maladie d’ADDISON ,d’une hypothyroïdie auto immune, d’arthrose des deux mains, d’ostéoporose et d’hypertension artérielle et présente un état de fatigue important , - le médecin conseil a conclu à une absence de réduction de plus des 2/3 des capacités de ttravail ou de gain, - la [10] considère que la réduction de capacité apparaît liée pour l’essentiel à l’arthrose digitale, les autres affections étant traitées et stabilisées ,que le médecin conseil n’avait pas connaissance de la tumeur rénale opérée en aout 2023 mais qui ne modifie pas la capacité fonctionnelle globale ,

-l’examen de ce jour confirme la fatigue et l’atteinte des doigts des deux mains.

qu’il n’existe pas de réduction de sa capacité de travail supérieure aux 2/3.

Il considère que le refus d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 est justifié à la date de la demande car il n’existait pas de réduction de sa capacité de travail supérieure aux 2/3 mais qu’une nouvelle demande serait désormais possible étant donné l’évolution de l’arthrose .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.

Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.

Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir