CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 21/00880

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Mars 2025

N° RG 21/00880 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIC5 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Blandine PRAUD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025.

Demanderesse :

Société [16] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

[8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [L] [S], audiencière dûment mandatée

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 31 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- Déclaré la société [16] recevable en son recours; - Désigné le [12] pour donner un avis motivé sur le point de savoir s'il y a une relation directe et essentielle entre la maladie déclarée le 26 juin 2020 par Mme [W] sous la mention: ‘‘Epuisement psychique réactionnel'' et son activité professionnelle; - Dit que le [12] prendra connaissance du dossier de la [7], laquelle devra joindre au dossier qui lui sera transmis copie du présent jugement; - Dit que le [12] devra transmettre son avis dans les six mois de sa saisine; - Sursis à statuer sur le surplus des demandes; - Renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 27 février 2025 pour les débats au fond après avis du [12]; - Dit que la notification du présent jugement vallait convocation d'avoir à comparaître ou de s'y faire représenter; - Réservé les dépens.

Dans un avis du 1er octobre 2024, reçu au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 octobre 2024, le [10] a estimé qu'il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par Mme [W] et son travail habituel, aux motifs que les pièces médico-administratives du dossier de la salariée n'apportaient pas d'éléments nouveaux sur le plan médical permettant d'émettre un avis contraire à celui argumenté par le précédent comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre du 11 octobre 2024, les parties ont été avisées d'un avancement de la date d'audience, initialement fixée au 27 février 2025, au 15 janvier 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.

Par conclusions écrites déposées à l'audience et visées par le greffier, la société [5] demande au tribunal de : - Dire et juger la société [16] recevable et bien fondée en ses écritures; - Dire et juger que la preuve d'un lien de causalité entre les conditions de travail de Mme [W] et la déclaration de maladie professionnelle n'est pas rapporté ; En conséquence, - Infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable; - Dire et juger que la maladie déclarée par Mme [W] ne revêt pas les caractéristiques d'une maladie professionnelle; - Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; - Condamner la [6] à verser à la société [16] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la [6] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [16] fait notamment valoir que contrairement aux allégations de Mme [W] faisant état d'une surcharge de travail qui serait due à un manque de personnel et à des dysfonctionnements informatiques, le rythme de son activité professionnelle était parfaitement en lien avec les métiers de banquiers - directeurs de banque, incluant les rencontres avec les clients, les déplacements ponctuels au siège de l'entreprise pour des réunions et des formations, l'accompagnement des équipes, les reportings et le pilotage des risques bancaires; que de surcroît, pour accompagner Mme [W] et répondre au besoin de recrutement qu'elle avait exprimé pour développer son agence, la banque avait procédé à l'embauche de deux assistantes en août 2019 et de deux banquiers privés; que compte tenu des lourdeurs présentés par les outils informatiques, la banque avait mis en place un groupe de travail pour opérer une refonte du système informatique afin qu'il soit plus performant; qu'à cet effet, la comité économique et social, le comité d'entreprise et le [9] de l'entreprise avaient été informés du projet de refonte du système informatique à compter du mois de janvier 2018 et avaient été consultés le 4 décembre 2018; que la refonte du système informatique, initialeme