CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 23/00558
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 23/00558 - N° Portalis DBYS-W-B7H-ML2R Code affaire : 88B et jonction dossier 23/00593
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Blandine PRAUD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demanderesse :
[11] ([12]) venant aux droits du [9] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [Z] [S] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [S], exerçant une activité artisanale en qualité de gérant unique de l’EURL [5], s’est trouvé affilié à l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] depuis le 2 avril 2007.
Considérant qu’il n’avait pas réglé les cotisation et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestres 2019, l’[13] a émis à l’encontre de M. [S], le 10 octobre 2019, une mise en demeure d’un montant total de 4.405 €.
Considérant par ailleurs qu’il n’avait pas réglé les cotisation et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestres 2019, l’[13] a émis à l’encontre de M. [S], le 14 février 2020, une mise en demeure d’un montant total de 14.988 €.
Ces deux mises en demeure, notifiées, respectivement, les 12 octobre 2019 et 21 février 2020, n’ayant pas été honorées, l’[13] a émis à l’encontre de M. [S], le 26 avril 2023, une contrainte d’un montant total de 11.811 €.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [S], le 26 juin 2023.
M. [S] a fait opposition à deux reprises, le 28 juin 2023 et 6 juillet 2023, à cette contrainte,, devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en invoquant, d’une part, la prescription, d’autre part, la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable et absence de précision quant aux montants réclamés, enfin, le caractère indu des sommes réclamées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’[13] demande au tribunal de : - Joindre les recours RG 23/00558 et 23/00593 ; - Valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 26 juin 2023; - Condamner M. [S] au paiement de la somme de 11.811 €, dont 11.164 € au titre des cotisations et contributions sociales et 647 € de majorations de retard afférentes pour les 3ème et 4ème trimestres 2019; - Condamner M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72, 80 €;
- Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’[13] fait notamment valoir que M. [S] ne justifie pas du caractère non fondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées; que contrairement à ce qu’il soutient, les demandes de paiement formulées par l’URSSAF ne sont pas prescrites, dès lors que M. [S] avait conclu avec elle un accord de délai de paiement le 9 septembre 2022, se reconnaissant par là-même débiteur des sommes qui lui étaient réclamées et dont il n’a jamais contesté le bien-fondé; que les mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020 respectent le formalisme exigé par l’article R 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la cause de l’obligation, à savoir qu’il reste un montant à payer à l’URSSAF puisqu’il est bien précisé qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales personnelles dues par le cotisant en sa qualité de travailleur indépendant, ainsi que l’étendue de l’obligation et les périodes concernées; que la validité de la contrainte du 26 avril 2023 ne peut être remise en cause, dès lors qu’elle fait expressément référence aux mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020; que M. [S] a été légalement affilié à l’URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant à partir du 2 avril 2007.
Oralement à l’audience, M. [S] demande au tribunal de prendre acte de ce que : -M. [S] s’en rapporte à justice.
M. [S] fait notamment valoir qu’il a conclu un échéancier de paiement avec l’URSSAF qui a été signé le 13 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformémen