CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 20/01083
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 20/01083 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3QH Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Blandine PRAUD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demanderesse :
S.A. [6] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [T] [I], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 juin 2022, rectifiée par l’ordonnance du 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le président chargé du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - Désigné le [7] pour donner un avis motivé sur le point de savoir s la maladie déclarée par Mme [L] [B] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressée; - Dit que ce comité régional prendrait connaissance du dossier de la [5], laquelle devra joindre au dossier transmis audit comté copie des ordonnances, et notamment le certificat médical initial; - Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce que le [7] ait rendu son avis.
Le 26 août 2024 est parvenu au greffe du Pôle social l’avis émis le 8 janvier 2024 par le [7], aux termes duquel cet organisme a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentielle entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Le comité a indiqué à cet égard avoir constaté des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes organisationnelles ou managériales au poste de travail qui soient suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
L’affaire est venue à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les parties étaient représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, la société [10] demande au tribunal de : - Dire et juger la société [10] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit; - Dire et juger que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, notifiée par courrier du 19 mai 2020, de la maladie déclarée le 15 janvier 2019 par Mme [B] est inopposable à la société [10], qui n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait notamment valoir que le tribunal ne peut que tirer les conséquences de l’avis du [7], étant par ailleurs observé que les pièces qu’elle a versées aux débats démontrent à l’évidence l’absence de lien direct et essentielle de la pathologie déclarée par Mme [B] avec son travail habituel; que toutes les causes de cette pathologie sont d’origine extra-professionnelle; que dans ces conditions, la décision de la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [B] doit être déclarée inopposable à la société [10]
Oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de : - Prendre acte de ce que la [5] s’en rapporte à la décision du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats et des pièces produites par les parties, notamment du rapport du 13 juin 2019 sur les résultats de l’enquête administrative diligentée par la [5], que Mme [B] a été victime d’agissements délictueux de M. [E], salariée de la société [11] affecté sur le site de [Localité 12] de la société [14], devenue par la suite la [13].
Toutefois, aucun des agissements délictueux de M. [E] ne s’est produit lorsque Mme [B] était salariée de la société [14], ainsi qu’elle l’a elle-même déclaré, le 16 mai 2019, dans le cadre de l’enquête diligentée par la [5]. Par ailleurs, il n’apparaît pas que dans son poste de travail la salariée ait été soumise à des contraintes en termes d’organisation et de gestion du personnel, susceptibles d’avoir contribué à l’apparition de son syndrome anxio-dépressif.
Aussi est