CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 23/00654

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Mars 2025

N° RG 23/00654 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNLY Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Blandine PRAUD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025.

Demandeur :

Monsieur [C] [Z] SARL [4] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

Défenderesse :

[7] ([8]) PAYS DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [Z], exerçant une activité artisanale en qualité de gérant unique d’une EURL, se trouve affilié à l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] depuis le 2 avril 2007.

Considérant qu’il n’avait pas réglé les cotisation et contributions sociales dues au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi qu’au titre de la période de régularisation pour l’année 2020, l’[9] a émis à l’encontre de M. [Z], le 27 janvier 2023, une mise en demeure d’un montant total de 45.176 €.

Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 13 février 2023.

En l’absence de décision de la commission dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, M. [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 25 avril 2023, en faisant valoir, notamment, que la mise en demeure était incompréhensible quant aux cotisations et contributions visées, qu’il en contestait le montant et que le silence de la commission de recours amiable valait acceptation implicite de son recours.

Par lettre du 28 juillet 2023, l’[9] a notifié à M. [Z] la décision de la commission de recours amiable en date du 25 juillet 2023 rejetant son recours.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.

Oralement à l’audience, M. [Z] demande au tribunal de prendre acte de ce que : -M. [Z] s’en rapporte à justice.

M. [Z] fait notamment valoir qu’il a conclu un échéancier de paiement avec l’URSSAF qui a été signé le 13 septembre 2024.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, l’[9] demande au tribunal de : - Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 juillet 2023, notifiée le 28 juillet 2023 ;

- Dire et juger que c’est à bon droit que la mise en demeure du 21 juillet 2023 a été notifiée à M. [Z] pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales et majorations de retard; - Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 45.176 €, dont 43.935 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1.241 € au titre des majorations de retard afférentes pour les périodes des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi qu’au titre de la période de régularisation pour l’année 2020 - Condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’[9] fait notamment valoir que si elle est convenu avec M. [Z], le 13 septembre 2024, d’un échéancier de paiement, il lui importe d’obtenir un titre afin de sécuriser sa créance; que la mise en demeure du 27 janvier 2023 respecte le formalisme prévu à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale; qu’ainsi elle mentionne la cause de la créance et sa nature, l’étendue de l ‘obligation, et les périodes concernées; que l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable que M. [Z] avait invoquée en saisissant le Pôle social n’affecte pas le recouvrement des sommes mentionnées dans la mise en demeure; que M. [Z] a été légalement affilié à l’URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant depuis le 2 avril 2007.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la mise en demeure du 27 janvier 2023 :

Aux termes de l’article R 244-1,