CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 24/00113

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Mars 2025

N° RG 24/00113 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXZJ Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.

Demandeur :

Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, assisté de Maître AGOSTINI, substituant Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocats au barreau de NANTES

Défenderesse :

[8] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [E] [Y], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [X] [I] s’est vu notifier par la [7] ([11]) de [Localité 13] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2020.

Monsieur [I] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) qui a porté le taux d’IPP à 8% par décision du 17 octobre 2023.

Monsieur [I] a saisi le Pôle social le 9 janvier 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 21 janvier 2025.

Monsieur [I] demande de réviser son taux médical en le portant à 15 % et de lui accorder un taux professionnel d’au moins 7 %.

Il conteste le caractère modéré des douleurs radiculaires retenu par le médecin conseil et l’interférence d’un rachis dégénératif retenue et l’attribution de la raideur rachidienne à l’atteinte dégénérative et considère que cette raideur doit être prise en compte dans l’état séquellaire et par conséquent dans le taux médical. Il soutient que la maladie professionnelle l’empêche de poursuivre sa profession de plaquiste dont les exigences physiques sont incompatibles avec son état séquellaire excluant notamment le port de charges ,la station debout prolongée et les mouvements de flexion et de rotation, qu’il doit par conséquent effectuer une reconversion professionnelle, qu’il bénéficie d’une RQTH et est âgé de 50 ans.

La [12] demande de confirmer le taux médical et de rejeter l’octroi d’un taux professionnel ,au motif que le lien entre les problèmes professionnels et la sciatique en L4L5 n’est pas établi.

Le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : -Monsieur [I], plaquiste né en 1973, souffre d’une sciatique par hernie discale L4L5 ,traitée par cure puis arthrodèse, avec des antécédents de cruralgie en L3L4 ,qui expliquent la situation actuelle , -le médecin-conseil a constaté à l’examen du 4 avril 2023 des difficultés à la flexion du rachis et des douleurs radiculaires modérées à gauche sans déficit moteur et a considéré que la raideur rachidienne constatée est en lien avec l’atteinte dégénérative et non séquellaire de la hernie discale ,

- la [9] a estimé que les séquelles étaient des douleurs persistantes avec prise d’antalgiques de palier II et une limitation de tous les mouvements du rachis lombaire et qu’étant donné l’état antérieur intercurrent patent, à type de cure de hernie discale avec arthrodèse L3L4 et de discopathies étagées ces séquelles du rachis lombaire ne sont pas entièrement imputables à la maladie professionnelle et justifient en référence au chapitre 3.2 un taux médical de 5 % et que la sciatalgie gauche intermittente sans déficit neurologique justifiait au titre du chapitre 4.2.5 un taux d’IPP de 3% soit un total de 8%.

Il considère que la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle peuvent être considérées comme importantes ce qui correspond à un taux d’IPP selon le chapitre 3.2 compris entre 15 et 25 % mais que l’antécédent de la cruralgie à l’étage supérieur en L3 L4 justifie d’appliquer la moitié du taux prévu soit 8 %.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Lors de l’examen médical du 4 avril 2023 le médecin-conseil a retenu des difficultés à la flexion du rachis et des douleurs radiculaires modérées à gauche sans déficit moteur et a considéré que la hernie discale était responsable d’une sciatique hyperalgique ,que l’assuré présentait un rachis dégénératif et que la raideur rachidienne constatée était en lien avec l’atteinte