CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 24/00100

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Mars 2025

N° RG 24/00100 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXXO Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.

Demandeur :

Monsieur [U] [R] [X] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, assisté de Madame [F] [K], de la [14], munie d’un pouvoir à ce teffet

Défenderesse :

[9] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [E], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [U] [R] [X] s’est vu notifier par la [7] ([12]) de [Localité 15]-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au titre d’un accident du travail survenu le 29 novembre 2021.

Monsieur [X] a saisi le 21 juin 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté le recours le 3 octobre 2023.

Monsieur [X] a saisi le Pôle social le 28 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 21 janvier 2025.

Monsieur [X] demande de réviser son taux médical en le portant à 19 % estimant que la gêne qu’il ressent dans sa vie quotidenne,compte tenu de l’amputation unguéale des 4 ème et 5 ème doigts de la main dominante, des raideurs et du stress post traumatique subi,a été sous évaluée et de lui attribuer un taux professionnel de 5% au motif qu’il n’a pas pu reprendre ses missions d’intérim en tant qu’agent de production, que le médecin du travail envisageait une inaptitude à son poste de travail et qu’il aura des difficultés à retrouver un travail compatible avec ses qualifications plutôt manuelles et son état de santé.

La [13] demande de confirmer le taux médical de 15% et sur le taux professionnel indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal laquelle ne devrait pas octroyer plus de 4 %.

Le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : - Monsieur [X], ouvrier né en 1999, a été victime d’une secrtion complète transphalangienne de P3 des 4ème et 5ème doigts de la main dominante pour laquelle la prise en charge chirurgicale n’a pas permis la réimplantation, et a souffert secondairement d’une ténosynovite des extenseurs du poignet et des doigts longs et d’un stress post traumatique , -le médecin conseil a constaté à l’examen du 2 mai 2023 une nette diminution de la flexion de P2 /P3 au niveau des 4ème et 5ème doigts de la main droite avec aspect de doigt en crochet, un flessum irréductible de 5° de l’index droit, une tristesse avec difficultés de sommeil et des épisodes de rumination - la [10] a indiqué que les séquelles étaient une amputation pérenne et un syndrome post traumatique non pérenne et a confirmé le taux d’IPP, - l’examen de ce jour est conforme à celui réalisé par le médecin conseil. Il considère que le taux d’incapacité de 15 % est conforme au barème indicatif chapitres 1.2.1 Amputations et 4.2.1.11 Séquelles psycho-névrotiques soit 3% pour le 4ème doigt ,4 % pour le 5 ème doigt ,7 % pour la raideur de l’index et 1 % pour le stress post traumatique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Lors de l’examen médical du 2 mai 2023 le médecin-conseil a retenu que les séquelles étaient une amputation de la phalange unguéale des 4ème et 5ème doigts droits, raideur de l’index droit et stress post traumatique.

La [10] a indiqué que les séquelles étaient une amputation pérenne et un syndrome post traumatique non pérenne et a confirmé le taux d’IPP de 15 % au regard du barème indicatif des accidents du travail chapitres 1.2.1 Amputations et 4.2.1.11 Séquelles psycho-névrotiques.

Le médecin consultant confirme ces constatations,même s’il évalue à 7 % la raideur de l’index droit au lieu des 3 % retenu par le médecin conseil mais à 1 % le stress post traumatique au lieu des 5 % retenus par le médecin conseil . Le barème indicatif des accidents du travail chapitres 1.2.1 Amputations chapitre 1.1.2 prévoit :

Annulaire :

- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 6 5 - Deux phalanges ou la phalange