CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 24/00273

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 14 Mars 2025

N° RG 24/00273 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M23Z Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.

Demandeur :

Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 2] présent,assisté de Maître Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

[7] [Adresse 4] [Localité 3] représente par Madame [M] [R], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [B] s’est vu notifier par la [8] ([12]) de [Localité 13] Atlantique une décision du 23 août 2023 lui attribuant une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er août 2023.

Monsieur [B] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable ([10]) le 16 octobre 2023, laquelle a rejeté son recours le 4 décembre 2023.

Monsieur [B] a saisi le 9 janvier 2024 le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [B] .

Monsieur [B] demande de : - Annuler la décision de rejet de placement en invalidité de catégorie 2, - Juger qu’il doit être placé en invalidité de catégorie 2 - Condamner la [12] à le prendre en charge en invalidité de catégorie 2 avec toutes conséquences de droit - Condamner la [12] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens .

Il expose qu’il est opérateur de production depuis le 2 mars 2015,qu’il a été reconnu le 16 décembre 2016 atteint d’une affection longue durée après été diagnostiqué comme souffrant d’une sclérose en plaques et que les éléments médicaux qu’il produit émanant de plusieurs spécialistes du collège médical qui le suit confirment que sa situation médicale s’est aggravée et est incompatible avec une reprise du travail.

Il précise que’une nouvelle demande va être présentée mais qu’il maintient celle-ci.

La [9] demande la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Elle considère que Monsieur [B] produit aujourd’hui les mêmes pièces que devant la commission médicale de recours amiable et qu’il devrait présenter une nouvelle demande .

Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, constate que : - Monsieur [B], monteur mécanicien né en 1980, est atteint d’une sclérose en plaques, maladie inflammatoire évolutive provoquant différentes atteintes: paralysie faciale, problèmes optiques, troubles des membres inférieurs, et est suivi par un neurologue et le médecin du travail - le médecin conseil l’ayant examiné le 27 juin 2023 a conclu à une sclérose en plaques évolutive à l’origine de troubles des membres inférieurs en particulier à droite et à une perte des capacités supérieure à 2/3 avec possibilité de travailler sur un poste adapté à temps partiel comme souhaité par le médecin du travail, - la [10] confirme cette conclusion , -l’examen de ce jour constate des troubles de la marche (marche avec deux cannes), l’existence d’une dernière poussée en mars 202 4 et l’aggravation de la situation.

Il considère qu’à la date du 27 juin 2023 ,Monsieur [B] présentait une perte de plus de 2/3 de ses capacités mais conservait la possibilité de poursuivre un travail adapté à temps partiel et que le refus d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 est justifié à la date de la demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.