CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 23/00042
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBYS-W-B7G-MAFO Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Blandine PRAUD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[8] ([9]) du POITOU-CHARENTES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] a conclu en 2015 un contrat de sous-traitance avec la société [5] portant sur une partie de son activité de télé-surveillance.
Considérant que la prestation assurée par la société [5] en exécution de ce contrat l’avait été en violation des articles L 8221-1, L 8221-2 et L 8221-5 du code du travail, ce qui était constitutif du délit de travail dissimulé, et estimant que la société [6] ne s’était pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D 8222-5 et D 8222-7 du code du travail, manquant ainsi à son obligation de vigilance, l’[10] a mis en oeuvre sa solidarité financière.
En conséquence, l’[10] a envoyé à la société [6] une lettre d’observations en date du 28 mai 2019 lui notifiant au titre de sa solidarité financière, différents chefs de redressement pour la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 27 janvier 2015, au titre des cotisations et majorations non réglées par la société [5], laquelle avait fait l’objet le 15 septembre 2016 d’un procès-verbal pour travail dissimulé d’un montant total de 9.249 €.
Il était précisé dans cette même lettre à la société [6] qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour faire part à l’[10] de ses observations et qu’à l’expiration de ce délai, en l’absence de réponses probantes de sa part, ces sommes seraient mises en recouvrement par voie de mise en demeure.
Dans une lettre du 26 juin 2019, la société [6] a notamment répondu à l’[10] qu’elle se considérait victime des manoeuvres de travail dissimulé de la société [5] à qui elle avait demandé de lui fournir les documents mentionnés aux articles D 8222-5 et D 8222-7 du code du travail; que faute d’explications de l’URSSAF, elle n’était pas en mesure de pouvoir discuter les montants régularisés en décembre 2014 et janvier 2015.
Par lettre du 11 octobre 2019, l’URSSAF a indiqué à la société [6] qu’elle maintenait le rappel de cotisations et de majorations de 9.249 € mis à sa charge.
Le 16 décembre 2019, l’[12] a émis à l’encontre de la société [6] une mise en demeure d’un montant total de 10.298 €, à savoir 6.707 € au titre des cotisations et contributions sociales dues, 2.542 € de majorations de redressement et 1.049 € de majorations de retard.
Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, la société [6] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 9 janvier 2020, tout en procédant à titre conservatoire au paiement de la somme de 10.298 €.
Par lettre du 15 décembre 2022, l’[12] a notifié à la société [6] la décision de la commission de recours amiable validant la mise en demeure.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 9 décembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, la société [6] demande au tribunal de : - Annuler la lettre d’observations du 28 mai 2019 de l’URSSAF de Poitou-Charentes; - Annuler la mise en demeure du 16 décembre 2019; - Dire et juger non fondée la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société [6]; En conséquence, - Annuler l’ensemble des cotisations et majorations réclamées par l’[10] à la société [6]; - Ordonner à l’[10] la restitution de la somme versée par la société [6] à la suite de la mise en demeure, avec intérêts de droit; - Condamner l’[10] à verser à la société [6] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner l’[10] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels de l’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que la lettre d