Jex, 17 mars 2025 — 24/02582
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / [N] N° RG 24/02582 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2Y7 N° 25/107 Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA Me [Z]
Expédition délivrée [J] [V] [R] [N] épouse [M] SCP AUGER
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (ALGERIE) (), demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté à l’audience par Me FARRUGIA Emilie, avocat au barreau de NICE, ayant présenté sa requête
DEFENDERESSE Madame [R] [N] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 09 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 16 juillet 2024 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, M. [J] [V] sollicite un délai de 12 mois tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion des lieux situés [Adresse 4] à [Adresse 9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 au cours de laquelle le requérant et son conseil n’ont pas comparu ; il a été indiqué à l’audience que Me [Z] ne suivait plus le dossier.
Lors de l’audience, la défenderesse, Mme [R] [N] épouse [M], était représentée par son conseil et a expliqué que la demande de délais n’a plus d’objet, l’expulsion étant intervenue le 30 octobre 2023.
Elle a sollicité par ailleurs la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, compte tenu de l’expulsion de M. [J] [V], confirmée par la production d’un procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2023, il convient de constater que sa demande de délai est désormais sans objet.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [R] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci ne caractérisant pas l’abus procédural reproché au demandeur.
En effet, l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
En revanche, il serait équitable de condamner M. [J] [V] à payer à Mme [R] [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner M. [J] [V] aux entiers dépens de l’instance, celui-ci ayant engagé une procédure sans objet.
Par ces motifs,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Constate que la demande de délai de M. [J] [V] est désormais sans objet ;
Déboute Mme [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [R] [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Constate que la juridiction a vidé sa saisine ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l'exécution