Jex, 17 mars 2025 — 24/02360
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [L] / Syndic. de copro. LES PHILIPPINES N° RG 24/02360 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZYF N° 25/00118 Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée Me Michaël BERDAH Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Expédition délivrée [C] [L] Syndic. de copro. LES PHILIPPINES SELARL POLVERELLI
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Madame [C] [L] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Syndic. de copro. LES PHILIPPINES, sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SCabinet SYNGESTONE elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représenté par son syndic en exercice la Cabinet SYNGESTONE [Adresse 2] représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 16 décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 17 Mars 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 03/10/2023, le tribunal judiciaire de NICE a condamné le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES à procéder à l'exécution des travaux nécessaires à la cessation des infiltrations, c'est-à-dire à la réfection totale de la terrasse de M.[W] [R] avec étanchéité et réfection du revêtement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois au-delà desquels il sera à nouveau statué.
Par acte du 21/06/2024, Mme [C] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires LES PHILIPPINES devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de - liquider l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de NICE, à la somme de 4400 euros et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer cette somme, outre intérêt au taux légal à compter du 25 décembre 2023 date à laquelle les travaux auraient dû être exécutés, -de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ainsi que la somme de 2000euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, - de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure tant au titre des frais irrépétibles que des dépens, de l'astreinte et des dommages-intérêts.
A l'audience du 16/12/2024 lors de laquelle l'affaire a été utilement évoquée, par conclusions visées par le greffe, Mme [L] maintient ses demandes et les termes de son assignation et sollicite le rejet des demandes de suppression ou de réduction de l'astreinte.
Elle fait valoir que la décision du tribunal judiciaire de Nice du 03/10/2023 a été signifiée à la copropriété le 24/10/2023 et que la copropriété ne s'est pas exécutée dans les plus brefs délais préférant relever appel du jugement et porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19/12/2023 la résolution tendant à voir saisir le premier président d'un arrêt de l'exécution provisoire de droit. Elle précise que la copropriété s'est finalement désistée de son appel et que les travaux se sont achevés le 22/03/2024 soit 88 jours plus tard. Elle considère être bien fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte à la somme de 4400 euros en ce qu'il s'est écoulé un long délai avant l'achèvement des travaux. Elle considère que le syndic disposait des pièces nécessaires depuis l'automne 2018 et avait obligation d'engager des travaux urgents car il s'agissait de faire cesser des infiltrations dans un lot privatif. Elle ajoute que le syndic a soumis au vote des copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2019 la décision de procéder à la réfection de la terrasse accessible du lot 77 pour mettre fin aux infiltrations subies par Madame [L] sur la base du devis de la société SEE du 16 novembre 2018 et du rapport de recherche de fuite de la société DELTA FUITES mandatée par le syndic le 17 octobre 2018 et que contre toute attente cette résolution n'a pas été adoptée alors que le rapport de DELTA FUITES confirmait que les investigations avaient permis de mettre en évidence un défaut d'étanchéité de la terrasse à l'origine de tous les désordres constatés aussi bien à sa surface que dans les appartements de Monsieur [R] à l'origine de tous les