3ème Chambre civile, 17 mars 2025 — 23/00896

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. HOTEL BEAU RIVAGE SDG c/ METROPOLE [Localité 7] COTE D’AZUR

MINUTE N° 25/ Du 17 Mars 2025 3ème Chambre civile N° RG 23/00896 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYMM

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES La Metropole [Localité 7] Côte d’Azur

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique , devant:

Président : Madame GILIS Assesseur : Madame VELLA Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 4 février 2025par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

S.A.S. HOTEL BEAU RIVAGE SDG [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Olivier LIPERINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

METROPOLE [Localité 7] COTE D’AZUR [Adresse 4] [Localité 2] Ayant fait notifier ses conclusions

EXPOSE DU LITIGE

La SAS hôtel beau rivage SDG a reçu des avis de paiement pour les exercices 2020 et 2021 au titre de la redevance spéciale, la régie pour la gestion des déchets ménagers et assimilés lui notifiant les montants suivants :

–8634,13 euros pour l’année 2020, –11 815,13 euros pour l’année 2021

Par courrier du 14 novembre 2022,la SAS hôtel beau rivage SDG a contesté ces avis.

Par courrier du 13 décembre 2022, la métropole [Localité 7] Côte d’Azur a rejeté la réclamation au motif que ne lui avait pas été transmis pour les années considérées les avis de taxe foncière permettant le calcul de la redevance spéciale.

Le 20 décembre 2022,la SAS hôtel beau rivage SDG a sollicité les services de la médiation.

Par mail du 2 janvier 2023, la médiatrice a rejeté les arguments de la SAS hôtel beau rivage SDG.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023 la SAS hôtel beau rivage SDG a fait assigner la métropole Nice Côte d’Azur devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre : –juger que les montants supportés au titre de la TEOM sont supérieurs au montant rectifiés de la redevance spéciale 2020 et 2021, –juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu au paiement de la redevance spéciale pour les années 2020 et 2021, –juger du caractère disproportionné avec le service rendu des montants rectifiés demandés au titre de la redevance spéciale, –juger du caractère disproportionné de la sanction accompagnant l’obligation de transmission des avis de taxe foncière, –juger du caractère inopposable de la sanction accompagnant l’obligation de transmission des avis de taxe foncière, –prononcer en conséquence l’annulation des avis des sommes à payer numéro 65 004 et 6005 du 26 décembre 2022, –prononcer la décharge des montants de la redevance spéciale des années 2020 et 2021, –condamner la partie défenderesse au remboursement des montants de redevance spéciale payés, –condamner la Métropole [Localité 7] [Adresse 6] à verser à la requérante la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens, –condamner la Métropole [Localité 7] [Adresse 6] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions en défense notifiée le 25 septembre 2023 la métropole Nice Côte d’Azur demande au tribunal de : à titre principal : –dire et juger que les sommes de 8634,13 euros et 11 815,13 euros au titre de la redevance spéciale pour les années 2020 et 2021 doit être payée par la SAS hôtel beau rivage SDG, –en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la SAS hôtel beau rivage SDG en toutes hypothèses : –ordonner l’exécution provisoire –condamner la SAS hôtel beau rivage SDG à payer à la métropole [Localité 7] Côte d’Azur la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, –condamner la SAS hôtel beau rivage SDG aux entiers dépens.

Par ces dernières conclusions signifiées le 30 mai 2024,la SAS hôtel beau rivage SDG maintient l’intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé