Jex, 17 mars 2025 — 24/00410

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [P] [R] / Syndic. de copro. LES CIGALES N° RG 24/00410 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPKT N° 25/104 Du 17 Mars 2025

Grosse délivrée Me Maxime ROUILLOT Me Céline ZEKRI

Expédition délivrée [S] [P] [R] Syndic. de copro. LES CIGALES SCP BENABU

Le 17 Mars 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [S] [P] [R] né le [Date naissance 3] 1977 à PORTUGAL (EURE-ET-LOIR), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Syndic. de copro. LES CIGALES, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SAFI MEDITERRANNEE, prise elle-même en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis SAFI MEDITERRANEE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 09 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, M. [S] [P] [R] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.

Par conclusions visées le 9 décembre 2024, M. [S] [P] [R] demande à la juridiction : - d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires et notifiées le 7 décembre 2023, expliquant que celles-ci sont inutiles et abusives, - de condamner le Syndicat des Copropriétaires aux mainlevées desdites saisies-attribution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

De son côté et par conclusions visées le même jour, le Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES s’oppose aux demandes formées à son encontre expliquant que les saisies-attribution pratiquées sont parfaitement justifiées et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 mars 2025.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Par jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, M. [S] [P] [R] a été condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES : - 3.365,32 euros au titre des charges impayées arrêtées au 15 avril 2023, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 sur 2.977,63 euros, - 529,22 euros au titre de l’appel provisionnel au 1er janvier 2023, - 240,49 euros au titre d’un appel de travaux du 1er juillet 2023, M. [S] [P] [R] pouvant s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [S] [P] [R] à hauteur de 4.932,89 euros, comprenant 3.365,32 euros au titre des charges impayées arrêtées au 15 avril 2023.

Cette saisie a été pratiquée en application d’un jugement du 13 juillet 2023 mentionné ci-dessus.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires LES CIGALES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [S] [P] [R] à hauteur de 4.932,89 euros, comprenant 3.365