Jex, 17 mars 2025 — 24/01808
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [T] / [K] N° RG 24/01808 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW64 N° 25/106 Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée Me Elodie CARDIX Me Richard dixon PYNE
Expédition délivrée [U] [T] [D] [K] Me LEBE
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Richard dixon PYNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Madame [D] [K] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 09 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mai 2024, M. [U] [T] a fait assigner Mme [D] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction : - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 16 avril 2024, expliquant que celle-ci est injustifiée, - de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté et par conclusions visées le 9 décembre 2024, Mme [D] [K] s’oppose aux demandes formées à son encontre expliquant que la saisie-attribution pratiquée est justifiée et bien fondée et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment fixé à 125 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive due par M. [U] [T] à Mme [D] [K] au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants du couple, soit 250 euros par mois à compter du jugement, ledit jugement ayant précisé que cette part sera réglée par un virement de 100 euros et en espèces pour 150 euros.
Un jugement rectificatif a été rendu le 26 octobre 2023, précisant notamment que la somme dont le réglement était prévu en espèces, intervient en réalité en nature.
Ces deux décisions, signifiées en novembre 2023 et dont l’exécution provisoire est de droit, font l’objet d’un appel qui est en cours selon les informations communiquées à la juridiction.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Mme [D] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [U] [T] à hauteur de 2.122,35 euros, comprenant en principal 2.500 euros au titre de la part contributive au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants du mois de juillet 2023 au mois d’avril 2024, déduction faite des 1.000 euros versés directement par M. [U] [T].
Cette saisie a été pratiquée en application du jugement du 4 juillet 2023.
M. [T] explique que la saisie pratiquée est injustifiée en ce qu’il s’est acquitté des 100 euros à régler par virement et en ce que la saisie porte sur les 150 euros à régler en nature.
Il affirme que ces 150 euros correspondent à l’abandon du bénéfice des allocations de la CAF et le paiement intégral de la mutuelle pour les enfants et Mme [K].
Il verse aux débats une attestation d’affiliation et sa mutuelle BTP PREVOYANCE en date du 22 avril 2024, prenant en charge Mme [K] et les deux enfants du couple.
Il soutient que la saisie pratiquée est abusive puisqu’il a toujours assumé ses responsabilités depuis la séparation du couple faisant état de nombreux réglements en faveur de ses enfants avant la décision du juge aux affaires familiales, ainsi que d’une donation en espèces de 500 euros au profit de Mme [K].
Pour s’opposer aux demandes de M. [T], Mme [D] [K] affirme que la créance qu’elle réclame a un caractère exigible et certain, en ce compris les 150 euros mensuels à régler en nature.
Elle conteste l’analyse de M. [T] sur l’abandon du bénéfice de la CAF, soulignant qu’il n’y a pas de résidence alternée en l’espèce, puisqu’elle accueille les enfants 20 jours par mois alors que le père ne dispose que de 11 jours, rappelant à ce titre les dispositions de l’article L521-2 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient que le paiement en nature de la part contributive vise la prise en charge des frais de scolarité, des frais de cantine ou de garderie, ou encore le financement des activités extra-scolaires, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Elle ajoute que l’argument sur la prise en charge de la mutuelle par le père est inopérant, ce poste étant d’ores et déjà pris en charge par la mère et en justifie.
Elle affirme par ailleurs que la saisie pratiquée est juste, de sorte que la saisie est largement justifiée.
Malgré les divergences entre les parties, force est de constater que la saisie est pratiquée en application du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de NICE tel qu’il a été rectifié ultérieurement.
Les sommes saisies à titre principal correspondent en réalité au 150 euros à régler en nature par M. [T] du mois de juillet 2023 au mois d’avril 2024.
En dépit des désaccords entre les parties sur l’existence de ce réglement en nature, M. [T] indiquant l’avoir effectué et Mme [K] le contestant, il n’appartient pas au Juge de l’Exécution de convertir le réglement en nature prévu par le Juge aux Affaires Familiales en réglement en numéraire, seuls le Juge aux Affaires Familiales ou la Cour d’Appel saisie d’un appel des jugements mentionnés ci-dessus, ayant un tel pouvoir.
Les explications de Mme [K] sur le caractère juste de la saisie ne suffit pas à fonder une saisie en numéraire d’une somme dont le réglement était prévu en nature par le Juge aux Affaires Familiales, puisque la présente juridiction statue sur l’exécution du jugement fondant la saisie-attribution litigieuse.
En conséquence, il convient de dire que la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 à la demande Mme [D] [K] entre les mains du Crédit Agricole PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [U] [T], est infondée.
Il y a lieu dès lors d’ordonner sa mainlevée selon les termes du dispositif.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il convient dès lors de débouter M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, celui-ci ne caractérisant pas l’abus reproché à la défenderesse.
En effet, l’appréciation inexacte de ses droits par celle-ci, ne caractérise pas le manquement pouvant donner lieu à réparation.
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner [D] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à juger et à dire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 à la demande Mme [D] [K] entre les mains du Crédit Agricole PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [U] [T], est infondée ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 à la demande Mme [D] [K] entre les mains du Crédit Agricole PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [U] [T] ;
Déboute M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Déboute M. [U] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION