Référés - Vie privée, 14 mars 2025 — 24/02520

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés - Vie privée

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025

N° RG 24/02520 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4IL

N° de minute : 25/00695

Monsieur [J] [L]

c/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER N°1006) Société éditrice du magazine Closer numéro 1006

DEMANDEUR

Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097

DEFENDERESSE

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER N°1006) Société éditrice du magazine Closer numéro 1006 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 16 janvier 2025, et prorogé à ce jour.

Faits et procédure

Par acte introductif d’instance du 21 octobre 2024, [J] [L] a fait assigner la société Reworld Media Magazines France, éditrice de l’hebdomadaire Closer, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 1006 de ce magazine.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 et développées oralement à l’audience, [J] [L] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de : - condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer, par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 euros pour la publication du reportage litigieux dans l’hebdomadaire Closer n°1006 ;

- ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en page de couverture du magazine Closer, ou à défaut au sommaire, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera :

« CLOSER CONDAMNÉ À LA DEMANDE DE [J] [L] ». Le corps de cecommuniqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera :

« Par ordonnance rendue le (…), le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société Reworld Media Magazines , en raison de la publication, au sein du magazine CLOSER N°1006 daté du 20 au 26 septembre 2024, d’un reportage violant la vie privée et le droit à l'image de [J] [L] » ;

- ordonner la publication dudit communiqué judiciaire dans le premier numéro de l’hebdomadaire Closer à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 10 000 euros par semaine de retard ;

- se réserver la liquidation des astreintes ;

- condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures, visées et développées oralement à l’audience, la société Reworld Media Magazines France demande au juge des référés de :

- évaluer de façon symbolique le préjudice allégué par [J] [L] ; - le débouter du surplus de ses demandes ; - le condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La publication litigieuse

L’hebdomadaire Closer n° 1006 paru du 20 au 26 septembre 2024 consacre à [J] [L] et à [D] [H] un article annoncé en page de couverture sous le titre “ [J] [L] et [D] [H] Au bord de la rupture ! ”. Cette annonce est illustrée par une photographie occupant la quasi intégralité de la page, représentant les intéressés en gros plan marchant côte à côte dans la rue. Cette photographique est frappée par un macaron portant la mention “Scoop Closer”.

L’article, développé en pages 12 à 15, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le châpo “[Localité 9] des absences longue durée de son époux à cause des tournages qui la laissent seule avec leurs filles, l’ex-danseuse sur glace lui a signifié sa volonté de partir. En attendant, le couple se partage son immense maison