6ème Chambre, 14 mars 2025 — 23/07618

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2025

N° RG 23/07618 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ2P

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[W] [T] [F] veuve [G]

C/

[Z] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [W] [T] [F] veuve [G] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [O] [Adresse 4], [Adresse 1] [Localité 2]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Julie FRIDEY Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

RAPPEL DES FAITS

Soutenant qu'elle a prêté la somme de 20.000 euros à Monsieur [Z] [O], Madame [G], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juillet 2023 et reçue le 12 juillet 2023, a mis en demeure ce dernier de rembourser ladite somme.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par exploit du 20 septembre 2023, Madame [G] a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de cette assignation, Madame [G] sollicite du tribunal : " Vu l'article 1376 du Code Civil ;

Vu la reconnaissance de dette en date du 14 janvier 2019 ;

- Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [W] [G] la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 2 juillet 2023.

- Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [W] [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

- Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens dont le recouvrement s'opèrera au profit de Maître Alain RAPAPORT, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

A l'appui de sa demande, Madame [G], se fondant sur les dispositions des articles 1359 et 1376 du code civil, se prévaut d'une reconnaissance de dette en date du 14 janvier 2019 par laquelle Monsieur [O] reconnaît avoir reçu un prêt de 20.000 euros divisé en deux chèques de respectivement 5.000 euros et 15.000 euros et devoir rembourser cette somme par chèque " au 1er juillet ". Madame [G] explique qu'il s'agissait d'un prêt de quelques mois et qu'il faut lire le terme au 1er juillet 2019.

Elle soutient que les sommes ont été débitées de son compte bancaire le 16 janvier 2019 et indique qu'à ce jour, et malgré ses demandes réitérées verbalement, aucun remboursement n'a été opéré de la part de Monsieur [O], son voisin.

Cité à étude après vérification du domicile, Monsieur [O] n'a pas comparu.

L'instruction a été close par ordonnance du 22 janvier 2024 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 17 décembre 2024 puis mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de " dire "

Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de remboursement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1892 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L'article 1353, alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1359 prévoit que " L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique."

En application du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.

Conformément aux dispos