6ème Chambre, 14 mars 2025 — 23/06551
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Mars 2025
N° RG 23/06551 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUT6
N° Minute :
AFFAIRE
Société Zurich compagnie d’assurances SA
C/
Société BPCE ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le : A l’audience du 17 Décembre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société Zurich compagnie d’assurances SA [Adresse 5] [Localité 6] (SUISSE)
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société BPCE ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante : Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée par la société de droit suisse Zurich compagnie d'assurances SA à la S.A. Axa France I.A.R.D. et à la S.A.S. B.P.C.E. Assurances ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Le juge de la mise en état saisi d'une demande de sursis à statuer dispose habituellement d'un pouvoir souverain d'appréciation. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il peut l'accueillir si l'événement attendu est susceptible d'influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En application de l'article 31 de la loi ° 85-677 du 5 juillet 1985 les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge.
Au cas présent la société de droit suisse Zurich compagnie d'assurances SA a versé des indemnités journalières et une indemnité pour atteinte à l'intégrité et a remboursé des frais de traitement et de transport à Madame [P] [T], victime d'un accident de la circulation survenu le 23 mai 2012 et impliquant des véhicules automobiles assurés par la S.A. Axa France I.A.R.D. et par la S.A.S. B.P.C.E. Assurances.
En application de l'article 72 alinéa 1 de la loi suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales la société de droit suisse Zurich compagnie d'assurances SA a la qualité de subrogée. Elle est ainsi fondée à se retourner contre les assureurs devant indemniser la victime.
Selon l'article 73 alinéa 1 ce recours s'exerce à hauteur des prestations allouées et celles-ci, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, doivent excéder le dommage causé à la victime.
Enfin l'article 74 alinéa 1 prévoit que les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
Ainsi, en application des dispositions susvisées instaurant un recours poste par poste et dans la mesure où le préjudice subi par Madame [P] [T] n'a pas encore été réparé par la S.A. Axa France I.A.R.D. et / ou par la S.A.S. B.P.C.E. Assurances force est de surseoir à statuer jusqu'à cet événement.
L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu'à la réparation du préjudice subi par Madame [P] [T] par la S.A. Axa France I.A.R.D. et / ou par la S.A.S. B.P.C.E. Assurances ;
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 9 h 30 ;
LAISSE à a charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT