7ème Chambre, 13 mars 2025 — 21/04784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2025
N° R.G. : 21/04784
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société COREAL
C/
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de BCE ETANCHE, Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BCE ETANCHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société COREAL [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
DEFENDERESSES
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de BCE ETANCHE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
défaillante
Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BCE ETANCHE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PYRAMIDE EXPANSION a fait réaliser, fin 2013, sous la maîtrise d’œuvre complète de la société CMTI AMENAGEMENT, un bâtiment de type salle d’exposition de voitures de collection, à SAINT-GERMAIN LAVAL (77).
Les travaux ont été confiés à la société COREAL, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
La société COREAL a sous-traité une partie de son marché à l’entreprise COCB, qui a elle-même sous-traité à :
- la société ARD ETANCHEITE, aujourd’hui radiée et assurée auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY, la pose des bacs acier et l’isolation de l’étanchéité par membrane,
- la société BCE ETANCHE, aujourd’hui radiée et assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, une sortie de toiture sur étanchéité PVC y compris pièces de finition bardage,
- la société FERRASSE, chargée des travaux de bardage.
Par jugement en date du 23 avril 2015, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FERRASSE. Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ordonné la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actifs.
La société COCB a ensuite été rachetée par COREAL.
La réception est intervenue selon procès-verbal signé le 20 décembre 2014 avec réserves.
Le 27 février 2015, la société PYRAMIDE EXPANSION a vendu le local à la SCI RODI GROUP.
La SCI RODI C GROUP a modifié la destination de la salle et la loue actuellement à la SARL PALAIS 77 pour des réceptions type mariages.
Le 30 mai 2015, la SCI RODI C GROUP a fait parvenir un courrier listant des griefs subis à la société COREAL et à la société MOCAT.
En l’absence de réaction de la société COREAL, la SCI RODI GROUP a fait procéder à un constat d’huissier le 25 janvier 2016 reprenant les griefs listés dans son courrier.
Par exploit du 24 mai 2016, la société PYRAMIDE EXPANSION et la SCI RODI C GROUP ont sollicité au contradictoire de la société COREAL, de son assureur AXA FRANCE IARD et de la société MOCAT la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU a désigné Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire.
Le 6 avril 2018, la société AXA FRANCE IARD a assigné aux fins d’ordonnance commune, BCE ETANCHE, la société QBE, son assureur, et la société ELITE INSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société ARD ETANCHEITE.
Le 3 juillet 2018, les opérations d’expertise de Monsieur [I] ont été déclarés opposables à la société QBE, la société BCE ETANCHE et à la société ELITE INSURANCE.
Parallèlement, le 5 juin 2018, la société PALAIS 77, locataire de la salle de réception appartenant à la SCI RODI GROUP, a assigné aux fins d’extension de mission à ses préjudices, l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Les sociétés BCE ETANCHE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et ELITE INSURANCE COMPAGNY n’ont pas été attraites à cette extension de mission.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge des référés a étendu la mission de Monsieur [I] aux préjudices de la société PALAIS 77.
La société AXA FRANCE IARD a introduit une procédure aux fins d’ordonnance commune devant l