7ème Chambre, 13 mars 2025 — 22/08968
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2025
N° R.G. : 22/08968 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3TY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. ALAVENIR CLEAN
C/
S.D.C. [Adresse 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALAVENIR CLEAN [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) Syndic : cabinet COGEVA PM [Adresse 1] [Localité 9]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2014, la société ALAVENIR CLEAN et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, ont conclu un contrat portant sur des prestations notamment d'entretien et de nettoyage des parties communes et parking.
Le 30 septembre 2020, la société ALAVENIR CLEAN et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, ont conclu un contrat portant sur des prestations de gardien.
Le 1er septembre 2021, la société ALAVENIR CLEAN et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ([Adresse 8]), représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, ont conclu un nouveau contrat portant sur une prestation de nettoyage des bâtiments A, B, C et D.
Le 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, a sollicité par courriel l'arrêt des prestations de gardien au 24 novembre 2021, ainsi que pour la période du 25 novembre 2021 au 21 janvier 2022, une personne pour rentrer les poubelles du lundi au samedi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2021, la société ALAVENIR CLEAN a sollicité une mise au point sur les prestations à réaliser et a transmis une facture correspondant aux prestations fournies au mois de novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a confirmé avoir demandé la cessation de toutes prestations de gardiennage à partir du 24 novembre 2021 et la mise en place d'une personne pour la rentrée des poubelles du lundi au samedi jusqu'au 21 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 8]), représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, a demandé la cessation de toutes les prestations à compter du 17 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, la société ALAVENIR CLEAN a adressé au syndicat des copropriétaires une facture définitive.
Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2022, la société ALAVENIR CLEAN a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]), représenté par son syndic, le cabinet COGEVA PM, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel il demande, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 19.003,20 euros au titre des factures non soldées, des préavis et de l'indemnité de rupture,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 12.000 euros au titre du préjudice subi par la rupture abusive des contrats,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société ALAVENIR CLEAN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], cité à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, puis prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'est