7ème Chambre, 13 mars 2025 — 22/06912
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2025
N° R.G. : 22/06912 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XX3E
N° Minute :
AFFAIRE
Comité d’entreprise CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE
C/
Association SHANEL 246
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Comité d’entreprise CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
DEFENDERESSE
Association SHANEL 246 [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 16 août 2022, le Comité Social et Économique de la société CONSTRUCTA BELLECHASSE (ci-après le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE) a fait assigner l'association SHANEL 246, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel il demande au visa des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil, de :
- Résilier le contrat ayant donné lieu à la facture n°20122020-057 en date du 15 décembre 2020 conclu entre l'association SHANEL 246 et le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE,
- Condamner l'association SHANEL 246 au remboursement de la somme de 12.672,00 euros au titre des sommes versées par le CSE pour lequel la prestation n'a pas été exécutée,
- Condamner l'association SHANEL 246 au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du contrat conclu,
- Condamner l'association SHANEL 246 au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'association SHANEL 246 aux entiers dépens.
*
L'association SHANEL 246, citée à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, puis prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l'article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
Aux termes de l'article 1224 du code civil, " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "
Aux termes de l'article 1227 du code civil, " la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. "
Aux termes de l'article 1229 du code civil, " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
En l'espèce, le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE expose qu'il a conclu un contrat en date du