6ème Chambre, 14 mars 2025 — 23/06789

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2025

N° RG 23/06789 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YO2A

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[Y] [G]

C/

Société [D]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [I] [Y] [V] veuve [G] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Pauline CRINIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L.59

DEFENDERESSE

Société [D] [Adresse 2] [Localité 4]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Julie FRIDEY, Greffier placé.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Afin de réaliser des travaux de réfection des soubassements de sa maison et de réparation de sa toiture, Madame [G], née le 24 février 1933, a fait appel à la société [D].

Celle-ci a adressé à Madame [G], trois devis en date des 21, 22 et 23 mars 2022 pour un montant total de 36 300 euros TTC ainsi que trois factures correspondantes datées du 4 avril 2022.

Soutenant d'une part qu'elle a effectué des règlements supérieurs au montant des travaux commandés et facturés et d'autre part que la société [D] n'a pas réalisé l'ensemble des travaux convenus, Madame [G] a, par procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 septembre 2022, fait constater la réalité des travaux effectués sur sa toiture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2023 et reçue le 21 avril 2023, Madame [G] a porté plainte contre la société [D] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre pour abus de faiblesse, abus de confiance et escroquerie.

Par exploit d'huissier en date du 4 août 2023, Madame [G] a fait assigner la société [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de cette assignation, Madame [G] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

" Vu l'article les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces,

- DECLARER Madame [Y] [G] recevable et bien-fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

- JUGER que la société [D] engage sa responsabilité contractuelle,

- DECLARER que la société [D] n'a pas respecté exécuter correctement le contrat en encaissant 52.800 euros TTC au lieu de 36.300 euros TTC prévu contractuellement,

- DECLARER que la société [D] n'a pas exécuter le contrat en n'effectuant pas les travaux prévus,

En conséquence,

- CONDAMNER la société [D] à rembourser à Madame [Y] [G] la somme de 16.500 euros TTC au titre du trop-perçu ;

- CONDAMNER la société [D] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 36.300 euros TTC au titre de dommages-intérêts ;

- CONDAMNER la société [D] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société [D] aux entiers dépens de l'instance. "

A l'appui de sa demande de remboursement, Madame [G], se fondant sur l'article 1103 du code civil, explique qu'après avoir reçu un courrier de sa banque pour insuffisance de fonds elle s'est rendue compte qu'elle avait réalisé, auprès de la société [D], des règlements supérieurs au montant des travaux commandés et facturés. En effet, elle soutient avoir réglé la somme totale de 52.800 euros TTC à la société [D], au lieu de la somme totale de 36.300 euros TTC correspondante aux devis et factures établis. En encaissant une somme totale supérieure au montant facturé, Madame [G] soutient que la société [D] n'a pas respecté les termes du contrat.

Concernant la responsabilité de la société [D], Madame [G] soutient que la société n'a pas réalisé les travaux commandés et engage ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Elle indique avoir fait constater l'inexécution des travaux par huissier de justice et s'appuie sur le constat de ce dernier pour affirmer que, sur les quatre pans de toiture concernés par les travaux, deux d'entre eux n'ont pas été munis d'un écran sous-toiture et que les travaux commandés sur les deux autres n'ont été réalisés qu'à moitié. Elle ajoute qu'aucun échafaudage, pourtant facturé, n'a été installé.

Madame [G] précise que la procédure pénale est en cours.

Après vérification de la dernière adresse connue du destinataire et de celle transmise par Monsieur [F] [D], le gérant de la société assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé concernant la société [D] conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

L'instruction a été close par ordonnance du 18 décembre 2023 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 17 décembre 2024 puis mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de