7ème Chambre, 13 mars 2025 — 21/05048

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2025

N° R.G. : 21/05048

N° Minute :

AFFAIRE

Madame [K] [E] épouse [I], [F] [I]

C/

Société ALLIANZ IARD, assureur de la société AJP IMMOBILIER, Société AJP IMMOBILIER

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [K] [E] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ IARD, assureur de la société DP DIAGNOSTIC radiée depuis le 15/10/2020 et de la société AJP IMMOBILIER [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238

Société AJP IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 19 octobre 2017, Monsieur [F] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] ont acquis de Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [C] épouse [Z], une maison située [Adresse 3] à [Localité 9]. La vente de cette maison s'est faite par l'intermédiaire de la société AJP IMMOBILIER, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, chargée le 19 juillet 2017 par Monsieur et Madame [I] d'un mandat de recherche.

La société DP DIAGNOSTIC (désormais radiée), assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, avait été chargée par Monsieur et Madame [Z] des diagnostics immobiliers, dont un « diagnostic amiante » du 28 septembre 2016 et deux « diagnostics termites », des 28 septembre 2016 et 12 septembre 2017.

A l’occasion de travaux de rénovation réalisés postérieurement à leur emménagement, Monsieur et Madame [I] ont découvert l'existence de désordres. Par ordonnance de référé prononcée le 21 mai 2019, par le Président du Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, Monsieur [G] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire notamment des sociétés AJP IMMOBILIER et ALLIANZ IARD. Il a déposé son rapport le 4 janvier 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2021, Madame [K] [E] épouse [I] et Monsieur [F] [I] ont fait assigner devant le présent tribunal la société AJP IMMOBILIER, et la société ALLIANZ IARD assureur des société AJP IMMOBILIER et DP DIAGNOSTIC, en indemnisation.

*

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 avril 2023, Madame [K] [E] épouse [I] et Monsieur [F] [I] demandent au tribunal, de :

- CONDAMNER la société AJP IMMOBILIER à rembourser à Monsieur [F] [I] et Madame [K] [E], épouse [I] la somme de 9.600 € TTC, avec intérêts, depuis l’assignation du 2 juin 2021 et capitalisation desdits intérêts ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés AJP IMMOBILIER et ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [K] [E], épouse [I] : au titre des travaux réparatoires, la somme de 43.590,59 € TTC, avec actualisation, selon l’indice BT01, depuis l’établissement des devis correspondant, avec intérêts, depuis l’assignation des 21 mai et 2 juin 2021 et capitalisation desdits intérêts ;

au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, la somme de 5.000 € par an, depuis au plus tard l’assignation en référé de février 2017 et jusqu’à la complète exécution des condamnations du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés AJP IMMOBILIER et ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, avec bénéfice à Maître Guillaume CADIX du recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [K] [E], épouse [I] la somme de 10.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- REJETTER toute demande contraire ou dirigée à l’encontre des époux [I].

* Par conclusions signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la société DP DIAGNOSTIC et de l'agence immobilière SARL AJP IMMOBILIER, demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code Civil, de la norme Afnor NF P 03-201, et de l’article