Référés - Vie privée, 14 mars 2025 — 24/02443

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés - Vie privée

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025

N° RG 24/02443 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ7Y

N° de minute : 25/00694

Monsieur [P] [L], [N] [J]

c/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 988) Société éditrice du magazine Closer numéro 988

DEMANDEUR

Monsieur [P] [L], [N] [J] domicilié : chez son avocat [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Julien ROELENS de la SELARL JOSHUA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A258

DEFENDERESSE

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 988) Société éditrice du magazine Closer numéro 988 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 16 janvier 2025, et prorogé à ce jour

Faits et procédure

Par acte introductif d’instance du 18 septembre 2024, [P] [J] a fait assigner la société Reworld Media Magazines France, éditrice de l’hebdomadaire Closer, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 988 de ce magazine.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 et développées oralement à l’audience, [P] [J] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de : - condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de sa vie privée et du droit dont il dispose sur son image ;

- condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Reworld Media Magazines France aux dépens. Aux termes de ses écritures, visées et développées oralement à l’audience, la société Reworld Media Magazines France demande au juge des référés de :

- évaluer de façon symbolique le préjudice allégué par [P] [J] ;

- le débouter du surplus de ses demandes ;

- le condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La publication litigieuse

L’hebdomadaire Closer n° 988 paru du 17 au 23 mai 2024 consacre à [P] [J] et [D] [U] un article annoncé en page de couverture sous le titre “[P] [J] et [E] Leur incroyable coup de foudre ! ”. Cette annonce est illustrée par un montage de deux photographies, l’une représentant [P] [J], l’autre figurant [D] [U], chacun marchant dans la rue, portant la même casquette, montage photographique frappé par un macaron portant la mention “Scoop Closer”.

L’article, développé en pages 12 à 15, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le châpo “Surprise ! Depuis leur rencontre lors des concerts des Enfoirés en janvier, le papa chanteur récemment séparé de [S] [F] et la maman célibataire vivent une belle histoire d’amour entre [Localité 7] et [Localité 5].”, révèle la relation amoureuse qu’entretiendraient [P] [J] et [D] [U], les circonstances de leur “coup de foudre”, l’installation du premier chez la seconde lorsqu’il “monte à [Localité 7] depuis son Sud-Ouest natal”, ainsi que leurs retrouvailles durant le week-end de l’Ascension, l’article précisant qu’à cette occasion ils ont “passé de longues heures dans l’appartement du 16e arrondissement de [E], ne sortant que pour quelques courses alentour...affublés de la même casquette”, que le dimanche 12 mai, ils ont “reçu la visite d’un ami très proche de [E]”, tandis que le lendemain, [P] [J] “reprenait la route”. L’article révèle également que cela fait plusieurs semaines que “les deux artistes se partagent entre [Localité 7] et la Gironde” et que [D] [U] aurait même rencontré le frère de [P] [J] à [Localité 5]. Enfin, il fait état de leurs sentiments les plus intimes (“Depuis cette rencontre qui a tout changé, tous les deux ont dû réapprendre à aimer, sans pour autant abandonner leur rôle essentiel de parent”, “De son côté, [E] - et ce n’est pas rien - accepte qu’un autre homme entre dans son coeur”).

L’article est illustré par sept photographies représentant [P] [J] et [D] [U].

Les atteintes aux droits de la personnalité   Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homm