Première Chambre, 13 mars 2025 — 24/04775

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

13 Mars 2025

N° RG 24/04775 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXPA 72A

S.D.C. [Adresse 7]

C/

[Z] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

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DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société 2ASC Immobilier, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 800 976 029, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Sophie LOPEZ, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1], défaillant

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 6], représenté par son syndic la société 2ASC IMMOBILIER a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Z] [G] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 31 611,71 euros, avec intérêts de retard à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure, - 5000 euros à titre de dommages-intérêts, - 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Régulièrement assigné à l'étude, Monsieur [Z] [G] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 a fixé l’affaire au 16 janvier 2025 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ; MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [Z] [G] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 0103160 et 0103190, - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 février 2021 condamnant le défendeur au paiement de la somme de 38 708,43 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 12 mai 2020, - les procès-verbaux des assemblées générales des 19 mai 2016, 1er mars 2018, 1er juillet 2019, 29 mars 2023, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - un relevé de compte individuel détaillé, - le contrat de syndic, - une sommation de payer les charges de copropriété délivrée le 3 décembre 2019, une mise en demeure du 12 avril 2024 revenue non réclamée.

Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 31407,71 euros correspondant aux charges impayées hors frais.

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul coproprié-taire.

N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation.

Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'insc