Première Chambre, 13 mars 2025 — 24/02554

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

13 Mars 2025

N° RG 24/02554 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXQU 72A

S.D.C. [Adresse 9]

C/

[E] [L], [U] [J] épouse [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

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DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [6] sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société A2BCD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 304 497 183, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Véronique PELISSIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 10], défaillant

Madame [U] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 10], défaillante

--==o0§0o==--

M. [E] [L] et Mme [U] [L] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], constitué du lot 1028.

Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de proximité de Montmorency a notamment condamné solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 5 201,50 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Par actes séparés en date du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence du parc situé [Adresse 2] à Franconville (SDC [Adresse 8] [Adresse 5]), représenté par son syndic la SA A2BCD, a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [L] afin d'obtenir le recouvrement des charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. et Mme [L] à payer les sommes de : - 11 860,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 6 814,63 euros, puis à compter de l'assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété, - 3 200 euros à titre de dommages-intérêts, - 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. et Mme [L] ne règlent pas leurs charges alors qu'ils ont déjà été condamnés au titre du défaut de paiement des charges de copropriété ce qui suffit à établir leur mauvaise foi et génère un préjudice pour le syndicat des copropriétaires.

M. et Mme [L] ont été assigné à étude, l'huissier ayant constaté qu'ils n'étaient pas présents à leur domicile, et n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 03 octobre 2024 a fixé l’affaire au 16 janvier 2025 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ;

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a pro-duit l'extinction de son obligation.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:

- la matrice cadastrale dont il résulte que M. et Mme [L] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 1028 ; - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - les procès-verbaux des assemblées générales des 23 septembre 2020, 30 juin 2021, 10 juin 202214 juin 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes pour les années 2022, 2021 et voté les budgets prévisionnels des années 2023 et 2024, ainsi que les appels de fonds pour travaux des années 2021, 2022, 2023 et 2024, - un relevé de compte individuel détaillé, - le contrat de syndic, - une mise en demeure en date du 16 mai 2023 avec l'accusé de réception indiquant la date de re-mise à M. et Mme [L] au 20 mai 2023, pour le paiement de la somme de 6 814,63 euros.

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