CALAIS JCP, 13 mars 2025 — 24/01430
Texte intégral
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757I5 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757I5
Minute : 25/00137
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE
C/
Mme [U] [O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me IBRAHIMI Salim avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [O] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6] comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 04 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a consenti un bail d'habitation à Mme [U] [O] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 275,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 819,04 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [O] le 13 juin 2024.
Par assignation du 25 septembre 2024, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [O], si besoin avec l'intervention de la force publique et sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à remise des clés, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1368,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,840 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024, lors de laquelle Mme [U] [O] a demandé le renvoi à l'audience ultérieure du 4 février 2025.
À l'audience du 4 février 2025, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s'élève désormais à 750,74 euros, soustraction faite des frais de procédure. Elle considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [U] [O], qui comparaît en personne, explique avoir déposé un dossier auprès du Fonds de prévention des expulsions locatives, lequel devrait en principe prendre en charge la dette locative.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effe