CALAIS contentieux<10000€, 13 mars 2025 — 24/01338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CALAIS contentieux<10000€

Texte intégral

N° RG 24/01338 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MS Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 12]

N° RG 24/01338 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MS

Minute : 25/00136

JUGEMENT

Du : 13 Mars 2025

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOPROS exerçant sous l'enseigne GUY HOQUET IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège.

C/

M. [R] [B] [Z] [V]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOPROS exerçant sous l'enseigne GUY HOQUET IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me BAILLARD Guillaume, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [B] [Z] [V] [Adresse 4] [Localité 8] comparant

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 04 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [V] est propriétaire du lot n°2 au sein de la résidence située [Adresse 7].

Des charges de copropriété étant réclamées à M. [R] [V], des lettres de rappel puis un commandement de payer par voie d’huissier en date du 11 octobre 2023 lui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence située [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET IMMOBILIER.

Puis, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence située [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET IMMOBILIER, a fait assigner M. [R] [V] devant la juridiction de proximité de [Localité 11] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1583,95 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 juillet 2024, outre la capitalisation des intérêts, - 800 euros à titre de dommages et intérêts, - 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 4 février 2025.

À l'audience, le demandeur, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

M. [R] [V], qui comparaît en personne, déclare que les sommes qui lui étaient initialement réclamées par le syndic concernaient en partie l’ancien propriétaire des lieux, raison pour laquelle il s’était opposé au paiement des charges telles que réclamées par le bailleur. Il précise néanmoins être d’accord désormais avec l’état des charges réclamées par le syndic à hauteur de 1583,95 euros.

À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est toutefois pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.

En l'espèce, l'action du syndic, relative au recouvrement de charges de copropriété, doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande principale

Il résulte de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quot