CALAIS JCP, 13 mars 2025 — 24/00372
Texte intégral
N° RG 24/00372 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YLB Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]
N° RG 24/00372 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YLB
Minute : 25/00132
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.C.I. COMODE RCS de [Localité 12] n° 888 713 476
C/
M. [R] [L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. COMODE RCS de [Localité 12] n° 888 713 476 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [L] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 04 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2021, la SCI SIRIUS aux droits de laquelle vient désormais la société civile immobilière COMODE a consenti un bail d'habitation à M. [R] [L] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 370 euros et d'une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2572,68 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [L] le 11 juillet 2023.
Par assignation du 28 février 2024, la société civile immobilière COMODE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,5471,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1213 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l'audience du 4 février 2025.
À l'audience du 4 février 2025, la société civile immobilière COMODE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er février 2025, s'élève désormais à 7951,92 euros, soustraction faite des frais de procédure. Elle considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne forme en conséquence aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [R] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière COMODE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne p