CALAIS contentieux<10000€, 13 mars 2025 — 25/00075
Texte intégral
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76COP Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76COP
Minute : 25/00142
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.C.I. DE LA HARPE
C/
M. [J] [V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DE LA HARPE [Adresse 8] [Localité 6] comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [V] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 04 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2023, la SCI DE LA HARPE a consenti un bail à M. [J] [V] sur un box fermé situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 63 euros et d'une provision pour charges de 2 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 276,10 au titre de l'arriéré locatif dans le délai d'un mois.
Par assignation délivrée le 10 janvier 2025, la SCI DE LA HARPE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 341,10 au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2024, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025.
Lors de l'audience, la SCI DE LA HARPE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 février 2025, s'élève désormais à 264,23 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [J] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme " un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ". Enfin, l'article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 20 novembre 2024, M. [J] [V] n'a pas réglé dans le délai d'un mois la dette locative de 276,10 qui y était mentionnée.
La SCI DE LA HARPE verse par ailleurs aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 3 février 2025, M. [J] [V] lui devait la somme de 264,23 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la