CALAIS JCP, 13 mars 2025 — 24/01620
Texte intégral
N° RG 24/01620 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUH Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 24/01620 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUH
Minute : 25/00139
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [H] [D]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me IBRAHIMI Salim, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [D] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 04 Février 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 juillet 2022, la société CREDIT DU NORD aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE a consenti à M. [H] [D] un crédit à la consommation d'un montant de 13000 euros, remboursable en 60 mensualités de 248,65 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,200 % et un taux annuel effectif global de 4,282 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, mis en demeure M. [H] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 10190 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 juillet 2022, dont 79,21 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,200 % à compter de la mise en demeure,600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l'audience du 4 février 2025.
À l'audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d'office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [H] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour