CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00337
Texte intégral
DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[M] [J]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME DGA DES SOLIDARITES ET DE L’INSERTION
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N° RG 24/00337 N° Portalis DB26-W-B7I-IBQA EVD/OC
Minute n°
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [J] En qualité de tuteur de [F] [J] 5 rue de la Cavée de Dargnies 80390 FRESSENNEVILLE Représentant : Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME DGA DES SOLIDARITES ET DE L’INSERTION 43 rue de la République C.S. 32615 80026 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir en date du 24/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 21 janvier 1960, [F] [J] a souffert très tôt d’une méningite qui a laissé d’importantes séquelles tant au niveau cérébral que moteur, le plaçant dès le plus jeune âge en situation de grand handicap caractérisé par un retard mental important et une paraplégie congénitale.
Depuis le décès de sa mère, en octobre 2006, [F] [J] est accueilli au domicile de son frère [M] [J] et de son épouse [R] [J] ; il a parallèlement fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à [M] [J].
[M] [J], agissant en sa qualité de tuteur, a sollicité le 13 janvier 2022 de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le renouvellement des mesures précédemment accordées au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Suivant décision du 29 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme a attribué une aide humaine valable à compter du 1er juillet 2022 sans limitation de durée selon les modalités suivantes (représentant au total 258 heures par mois) : - actes essentiels de l’existence (I) : 151h15 d’intervention mensuelle ; l’aidant familial dédommagé étant le seul [M] [J] (précédemment, l’épouse de ce dernier s’était également vue reconnaître cette même qualité) ; montant mensuel de PCH : 626,18 euros ; - actes essentiels de l’existence (II) : 15h30 d’intervention mensuelle confiée au prestataire DOM’SERVICES 80 ; montant mensuel de PCH : 286,75 euros ; - surveillance régulière : 91h15 d’intervention mensuelle, aidant familial dédommagé [M] [J] ; montant mensuel de PCH : 377,78 euros.
Contestant la réduction du nombre d’heures prises en charge mensuellement au titre de la PCH (258 heures au lieu de 365 heures) ainsi que la suppression de la qualité d’aidant familial auparavant reconnue à son épouse, [M] [J] a formé un recours administratif préalable.
Par décision du 28 septembre 2022, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu les termes de la décision critiquée.
Le 23 novembre 2022, [M] [J] ès qualité de tuteur de son frère [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au rétablissement de la qualité d’aidant familial anciennement reconnue à son épouse, et du nombre d’heures mensuelles (365 heures) de la PCH volet aide humaine.
Suivant ordonnance avant dire droit en date du 6 décembre 2022, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale du dossier de [F] [J], et a désigné pour y procéder le docteur [H] [C], avec pour mission de procéder à l’examen clinique de l’intéressé ; de quantifier, en fonction des actes, le nombre d’heures de présence (en équivalent temps plein) requis par la situation de [F] [J] ; de faire état de l’éventuelle justification d’un dépassement du forfait mentionné à l’article D.245-9 du code de l’action sociale et des familles ; et, le cas échéant, de donner son avis sur la durée d’attribution d’un tel dépassement, conformément aux dispositions de l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles.
Le praticien a rédigé son rapport le 18 janvier 2023, concluant à la nécessité de 272h30 d’intervention mensuelle (soit