Chambre 1 Cabinet 1, 17 mars 2025 — 23/03553

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

GB/CT

Jugement N° du 17 MARS 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/03553 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSN / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[Y] [K] épouse [S] [V] [S]

Contre :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES SMABTP S.A.R.L. SANTUZ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13] PALACE

Grosse : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Julie MASDEU Me Sophie PAYEN

Copies : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Julie MASDEU Me Sophie PAYEN

Dossier

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Julie MASDEU Me Sophie PAYEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [Y] [K] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentés par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Me Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat au barreau deLYON, avocat plaidant Et par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la SARL SANTUZ et de la SAS SOPREMA [Adresse 11] [Localité 9]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. SANTUZ [Adresse 10] [Localité 7]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13] PALACE, agissant par son syndic la SAS [Adresse 15] sise [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSES

Lors de l’audience de plaidoirie du 20 Janvier 2025 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

assistées, lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,

assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu en audience publique du 20 Janvier 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [S] sont propriétaires d’un appartement en rez-de-chaussée de la résidence [Localité 13] Palace, sise [Adresse 2] à [Localité 13]. Courant 2018, le syndicat de cette copropriété a engagé des travaux de rénovation des dispositifs de récolte des eaux pluviales équipant les terrasses attenantes aux appartements du 1er étage et formant toiture des appartements du rez-de-chaussée. Ces travaux ont été réalisés par la société SANTUZ chargée de l’agrandissement de la réservation en maçonnerie de l’exécutoire de l’ancien réseau et du raccordement de l’évacuation sur l’existant, la société SOPREMA ENTREPRISES étant quant à elle chargée de la fourniture et pose de l’évacuation des eaux pluviales et de l’étanchéité au pourtour de celle-ci. Toutes deux assurées auprès de la SMABTP, elles ont facturé leurs prestations respectivement les 11 avril 2018 et 30 mars 2018. M. et Mme [S], se plaignant d’infiltrations en plafond dans leur appartement, ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation le 9 juin 2020. Par ordonnance de référé du 14 septembre 2021, les opérations d’expertise confiées à M. [B] à la demande de Mme [C], également propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée, ont été étendues à l’examen des désordres affectant l’appartement de M. et Mme [S]. M. [B] a déposé son rapport le 22 mai 2023. C’est ainsi que, par acte des 19, 20 et 21 septembre 2023, M. et Mme [S] ont assigné le [Adresse 19], les sociétés SOPREMA, SANTUZ et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser tous travaux utiles à la suppression des infiltrations et indemnisation. Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans l’instance au fond initié par Mme [C], a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de suppression des infiltrations sous astreinte. Ces travaux ont été réalisés en juillet 2024. L’ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2024.

Dans leurs dernières conclusions du 25 octobre 2024, M. et Mme [S] de