CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/00528

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00528 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEWB

JUGEMENT N° 25/139

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [L] [H] (absent) Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [W] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Représenté par Maître CASSEVILLE substituant la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [14] [Adresse 5] [Localité 2]

Comparution : Représentée par la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, Vestiaire 83

PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [O], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 23 Novembre 2023 Audience publique du 14 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 septembre 2021, la SARL [14] a déclaré que son salarié, Monsieur [F] [W], avait été victime d’un accident survenu le 27 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : “Nettoyage poste de travail - Electrocution - Tour réfrigérée”.

Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne une électrisation.

Par notification du 26 novembre 2021, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par requête déposée au greffe le 23 novembre 2023, Monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 4 septembre 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, Monsieur [F] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la SARL [14] ; ordonner la majoration de la rente au taux maximum ; ordonner avant dire-droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ; condamner la SARL [14] au paiement de la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral ; condamner la SARL [14] au paiement de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant indique avoir été embauché, le 23 mars 2018, en qualité de pâtissier, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Il indique que le 27 septembre 2021, il a été victime d’un grave accident, consistant en une importante électrisation, ayant nécessité l’intervention des sapeurs pompiers. Il affirme que cet accident trouve son origine dans l’utilisation d’un réfrigérateur délabré, lequel n’a jamais été remplacé en dépit de plusieurs incidents. Sur la prescription de l’action, le demandeur entend liminairement obtenir le rejet de l’exception soulevée par la partie défenderesse. Il rappelle qu’en application des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans. Il précise que le point de départ de ce délai doit en l’espèce être fixé à la date d’interruption des indemnités journalières, soit le 25 avril 2022. Sur la faute inexcusable, le requérant fait valoir que cet accident a eu un important retentissement sur sa santé, et souligne qu’il a dû effectuer, à son arrivée aux urgences, une prise de sang et deux électrocardiogrammes ayant mis en évidence une anomalie du rythme cardiaque. Il ajoute que les faits sont également à l’origine d’un stress post-traumatique et d’un trouble phobique face aux prises électriques. Il prétend que les manquements de son employeur l’ont conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et à en solliciter la requalification en licenciement nul. Le demandeur soutient que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, eu égard à l’état de délabrement et à la vétusté du réfrigérateur utilisé par les salariés. Il argue de ce qu’en dépit des alertes émises par l’équipe, l’employeur n’a pris aucune mesure pour remplacer cet appareil, et a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Il réplique que le moyen selon lequel la réalité de l’accident à considérer ne serait pas établie est sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors que celui-ci a été reconnu d’origine professionnelle par la [Adresse 9].