CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00061 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGPW

JUGEMENT N° 25/141

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [O] [F] (Absent) Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 7] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [W] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Représenté par la SCP DUCHARME, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 47

PROCÉDURE :

Date de saisine : 17 Janvier 2024 Audience publique du 14 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 17 janvier 2024, Monsieur [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 11 janvier 2024, et signifiée le 15 janvier 2024, pour un montant de 6.651 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, Monsieur [W] [L], représenté par son conseil, a indiqué contester le bien-fondé de la contrainte. Il a précisé que le montant des cotisations sociales réclamées est manifestement disproportionné au regard du chiffre d’affaires déclaré.

L’[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de: dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 11 janvier 2024 en son montant de 6.651 € ; condamner Monsieur [W] [L] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 € ; condamner Monsieur [W] [L] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 16 octobre 2008, en qualité de gérant de la SARL [6]. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations du 3ème trimestre 2023, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 6 novembre 2023, suivie de la contrainte litigieuse. La caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle explique qu’en l’espèce, les cotisations réclamées correspondent aux cotisations provisionnelles 2023, auxquelles s’ajoutent une partie de la régularisation 2022. Elle donne en outre toute précision utile quant aux modalités de calcul des cotisations, et précise que les versements opérés par l’opposant, dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé, ont été imputés sur le 4ème trimestre 2019 et le 1er trimestre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Que le recours doit dès lors être déclaré recevable.

Sur la régularité de la contrainte

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.

Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Attendu en l'espèce que l'URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 11 janvier 2024, régulièrement signifiée le 15 janvier 2024.

Que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 6 novembre 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 8 novembre 2023.

Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.

Que la contrainte du 11 janvier 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la contrain