CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00357

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00357 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMU4

JUGEMENT N° 25/145

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [Z] [V] (absent) Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [7] L’ARTISANAT [5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1]

Comparution : Représentée par Mme [C] [T], Directrice régionale des Ressources Humaines, munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 10] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PROCÉDURE :

Date de saisine : 10 Juin 2024 Audience publique du 14 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 7 juin 2024, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne le 9 avril 2024, emportant remise partielle des majorations de retard appliquées au titre de l’échéance de décembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, la [8], représentée par Madame [C] [T], directrice des ressources humaines, munie d’un pouvoir, a demandé au tribunal de constater que les majorations de retard ne sont pas dues.

La requérante expose que les cotisations patronales sont exigibles le 5 de chaque mois et que, s’agissant de l’échéance de décembre 2023, le virement a été réalisé le 3 janvier 2024. Elle indique que le paiement est donc intervenu dans les délais. Elle précise par ailleurs que le moyen selon lequel elle aurait déjà bénéficié d’une remise totale de certaines majorations de retard auparavant est inopérant, dans la mesure où ce retard résultait d’une simple erreur matérielle dans le libellé du virement.

L’[11], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il confirme la décision du 6 octobre 2023 emportant remise partielle des majorations de retard, et condamne la [8] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

Au soutien de ses demandes, la caisse expose que la cotisante réunit 14 établissements secondaires, et règle ses cotisations patronales en un lieu unique. Elle explique que cette dernière a procédé au paiement des cotisations patronales du mois de décembre 2023, d’un montant de 929.535 €, après leur date d’exigibilité. Elle précise en effet que lesdites cotisations étaient exigibles le 5 janvier 2024, et n’ont été réglées que le 8 janvier 2024, de sorte que des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 48.328 €. Elle indique que la requérante a formulé une demande de remise gracieuse de ces majorations le 29 janvier 2024 et qu’il a été fait partiellement droit à sa demande, ces dernières étant réduites à la somme de 21.486,50 €. Sur l’argumentation de la requérante, la caisse fait observer que cette dernière affirme que le paiement est intervenu de manière ponctuelle et sollicite la remise totale des majorations de retard. Elle soutient néanmoins que, de jurisprudence constante, le principe et le montant des majorations appliquées, ne peut être remis en cause à l’occasion d’une demande de remise gracieuse desdites majorations. L’organisme social souligne qu’en l’espèce, la commission de recours amiable, dans une démarche de tolérance, a déjà accordé la remise partielle des majorations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose que :

“I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 et L.752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.

II.- A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigilibilité des cotisations et contributions.”.

Attendu que l’article R.243-20 du même code ajoute que :

“Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être pris