CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00180
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00180 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIYY
JUGEMENT N° 25/136
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : David DUMOULIN Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représentante légale de son fils mineur [B] [E]
Monsieur [B] [E] (enfant mineur)
Comparution : : Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 36
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Mars 2024 Audience publique du 07 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 février 2024, Madame [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une action en responsabilité dirigée à l’encontre de la [Adresse 14] ([15]) de Côte-d’Or.
Par courrier du 10 octobre 2024, la partie défenderesse a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, les consorts [E], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; constater que la radiation de leur fils, [B] [E], est abusive et génératrice de préjudices sur une période de 11 années ; condamner la [15] à leur verser la somme de 145.200 € correspondant à la radiation abusive de leur enfant de la liste des bénéficiaires et à l’absence de prise en charge spécifique sur une période de 11 années ; condamner la [15] aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] exposent être parents de cinq enfants, dont [B], né le 10 juillet 2007, lequel rencontre d’importants problèmes de santé. Ils expliquent avoir sollicité le bénéfice de diverses prestations auprès de la [15] dès les deux ans de l’enfant, notamment la prestation de compensation du handicap (PCH) et la prise en charge de [B] par un institut médico-éducatif. Ils précisent que le bénéfice de la PCH aide humaine, charges spécifiques et véhicule leur ont été accordées au titre des années 2013 à 2016 et qu’aux termes d’une nouvelle décision, la [11] ([8]) a proposé le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) assorti d’un complément de catégorie 5, une carte d’invalidité avec mention “besoin d’accompagnement” ainsi qu’une orientation médico-sociale à destination de l’établissement et services pour enfants et adolescents polyhandicapés de [Localité 17] jusqu’au 31 décembre 2025.Ils indiquent que contacté par leur soin, ledit établissement leur a notifié qu’aucune place n’était disponible. Les requérants expliquent avoir déposé une nouvelle demande courant 2022, laquelle a abouti à une décision de la [9] maintenant l’intégralité des prestations consenties précédemment, en ce compris l’orientation vers l’établissement de [Localité 17]. Ils indiquent avoir formé un recours administratif, le 28 février 2024, se prévalant de l’absence de traitement des demandes de [19] déposées au titre des années 2017 à 2020, ainsi que leur demande de prise en charge de leur fils en IME. Ils disent qu’à cette occasion la [15] les a avisés du retrait de leur fils de la liste d’attente pour disposer d’une place en IME. Ils précisent que la défenderesse a, depuis, procédé au versement de la PCH due sur la période de septembre 2022 à janvier 2024, sans toutefois procéder à la régularisation requise concernant la période antérieure. Sur les demandes indemnitaires, les consorts [E] entendent liminairement préciser qu’ils renoncent aux demandes initialement formulées au titre du non-paiement de la PCH sur la période courant de 2017 à 2022. Ils soutiennent que la décision de la défenderesse de retirer [B] de la liste d’attente de l’établissement de [Localité 17], et ce sans les en informer, est à l’origine d’un préjudice financier, dans la mesure où ils ont du assumer le coût du suivi spécifique mis en place (garderie spécialisée, accompagnement éducatif libéral, séances de psychomotricité et de kinésithérapie). Ils ajoutent qu’un suivi au sein de l’établissement aurait également permis à leur fils de connaître un meilleur développement, et à Madame [S] [E] de reprendre une activité professionnelle. Ils réfutent par ailleurs le moyen selon lequel ils auraient initialement refusé l’orientation de leur fils dans cet établissement.
La [15] n’a pas comparu, ni n’a renouvelé sa demande de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus à l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, sans recours préalable obligatoire conformément aux d