CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00187
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00187 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIZA
JUGEMENT N° 25/137
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [W] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Représenté par la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 81
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9], [Adresse 8] [Localité 3]
Comparution :Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Mars 2024 Audience publique du 07 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 8 mars 2024, Monsieur [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contester son affiliation automatique par l’URSSAF de Bourgogne au régime des non-salariés non agricoles, à compter du 13 juillet 2022.
Par notification du 9 juillet 2024, l’organisme social a annulé l’affiliation du requérant auprès de ses services.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, Monsieur [M] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de condamner l’[9] à lui rembourser la somme 455,65 € correspondant aux frais de commissaire de justice indument mis à sa charge, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de sa demande, le requérant fait valoir que l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution imposent à l’URSSAF de Bourgogne de lui rembourser cette somme. expose qu’il exerce une activité professionnelle conduisant à son affiliation au régime des non-salariés agricoles depuis de nombreuses années et que, sans explication, l’URSSAF de Bourgogne a procédé à son affiliation automatique auprès de ses services à compter du 13 juillet 2022. Il précise qu’après avoir justifié de son affiliation à la mutualité sociale agricole, la caisse a procédé à la radiation de son compte le 7 février 2023 ce, tout en considérant qu’il avait été valablement affilié du 13 juillet 2022 au 7 février 2023. Il ajoute que c’est dans ces conditions que l’URSSAF lui a réclamé le paiement des cotisations sociales afférentes au moyen d’un appel de cotisations, d’une mise en demeure, d’une contrainte puis d’une saisie-attribution. Le requérant fait observer que dans le cadre des présentes, la caisse a acquiescé à la demande tendant en l’annulation de son affiliation et lui a remboursé la somme de 370 €, saisie par le commissaire de justice. Il soutient néanmoins que la mise en place de la procédure de recouvrement forcée l’a conduit à acquitter la somme globale de 825,65 €, ce dont il résulte un trop-perçu de 455,65€.
L’[9], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours irrecevable, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. La caisse expose que l’affiliation de Monsieur [M] [W] est intervenue en considération des statuts constitutifs de la SARL [5] et du formulaire M0 communiqués par le centre national de l’immatriculation commune. Elle précise que destinataire de deux mises en demeure, le requérant n’a pas saisi la commission de recours amiable, mais a simplement pris attache avec ses services pour contester son affiliation. Elle ajoute que les justificatifs transmis ont finalement conduit à l’annulation de son affiliation et au remboursement du versement perçu par ses services. Elle affirme que dès lors que le requérant n’a pas préalablement saisi la commission de recours amiable, le recours doit être déclaré irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées contre les décisions rendues par les organismes de sécurité sociale font obligatoirement l’objet d’un recours préalable, formé auprès de la commission de recours amiable de l’organisme social concerné, avant l’introduction d’un recours juridictionnel.
Que le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable est sanctionné par l’irrecevabilité du recours juridictionnel.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne conclut en l’irrecevabilité du recours ; Que la caisse explique qu’en dépit des deux mises en demeure délivrées, le requérant n’a jamais saisi la commission de recours amiable.
Attendu cependant qu’il ressort de ses propres énonciations que Monsieur [M] [W] a “pris attache avec l’organisme afin de contester son affiliation en indiquant qu’il relevait de l’affiliation obligatoire auprès de la [7]” ; Que le requérant justifie pa