CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 22/00169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00169 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTM5

JUGEMENT N° 25/138

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Absent excusé Assesseur non salarié : Karine SAVINA

greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [11] [Adresse 3] [Localité 4]

Comparution : dispensée de comparution

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [Z], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 31 Mai 2022 Audience publique du 14 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2020, la SAS [11] a déclaré que, dans le cadre d’un contrat de mise à disposition conclu avec la [12], son salarié, Monsieur [U] [E], avait été victime d’un accident survenu le 3 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : “M. [E] manoeuvrait un aiguillage. Il a posé le pied droit sur un caniveau et son pied s’est tordu.”.

Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une entorse de la cheville droite.

Par notification du 21 décembre 2020, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Le salarié a été placé en arrêt de travail sur la période courant du 3 décembre 2020 au 23 septembre 2021.

Par courrier recommandé du 31 mai 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [E].

La commission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 31 mai 2022, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.

Par jugement mixte du 16 juillet 2024, le tribunal a déclaré le recours recevable, débouté la demanderesse de sa demande d’inopposabilité fondée sur le manquement de la caisse à son obligation d’information, et ordonné avant dire-droit une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [T] [O], aux fins qu’il se prononce sur l’imputabilité desdits arrêts et soins.

L’expert a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2024.

Par courrier recommandé du 9 janvier 2025, la SAS [11] a sollicité une dispense de comparution, indiquant par ailleurs s’en rapporter à la décision à intervenir.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

La [Adresse 8], représentée, a demandé au tribunal de confirmer que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [E] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 3 décembre 2020 est opposable à la SAS [11].

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SAS [11].

Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Qu’il est constant que cette présomption est acquise, pendant l’intégralité de la période séparant le sinistre de la guérison complète de la victime ou de la consolidation de son état de santé et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.

Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Attendu que le 4 décembre 2020, la SAS [11] a déclaré que son salarié, Monsieur [U] [E], avait été victime d’un accident survenu le 3 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : “M. [E] manoeuvrait un aiguillage. Il a posé le pied droit sur un caniveau et son pied s’est tordu.”.

Que le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une entorse de la cheville droite.

Que par notification du 21 décembre 2020, la [Adresse 8] a pris en charge l’acciden