Référé, 12 mars 2025 — 24/00352

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Affaire : [R] [Z] [H] [P]

c/ S.A.S.U. SEGER

Société [Adresse 9]

N° RG 24/00352 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILLC

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL BJT - 11la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS - 28 ORDONNANCE DU : 12 MARS 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [R] [Z] né le 21 Novembre 1979 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 13] [Localité 5]

Mme [H] [P] née le 08 Novembre 1982 à [Localité 14] (SOMME) [Adresse 13] [Localité 5]

représentés par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. SEGER [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,

PARTIE INTERVENANTE :

Société [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] [Z] et Mme [H] [D], épouse [Z], sont propriétaires d'une parcelle cadastrée CO n°[Cadastre 7] au [Adresse 12] à [Localité 15] (21) sur laquelle se situe leur maison d'habitation. La société SCCV [Adresse 9] est propriétaire d'une parcelle située au [Adresse 9] à [Localité 15], acquise par acte authentique d'achat du 29 juillet 2022 auprès de la SCCV Fer de Lance, voisine de celle des époux [Z].

Le 24 juillet 2019, un permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 15] à la société SCCV Fer de Lance, dont le transfert au profit de la SCCV [Adresse 8] est intervenu en même temps que la vente de ladite parcelle.

Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2024 les époux [Z] ont fait assigner la SASU Seger (Société d'Équipement et de Gestion pour l'Expansion des Régions) devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins de les dire recevables, de voir ordonner une expertise judiciaire, de statuer ce que de droit sur la consignation et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2024 les époux [Z] ont fait assigner la SCCV [Adresse 9] à comparaître en intervention forcée et appel en cause devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa des articles 66, 145 et 331 du code de procédure civile et de l'article 1253 du code civil, aux fins de les dire recevables, voir prononcer la jonction de la présente instance avec la précédente instance , et déclarer commune et opposable à la SCCV [Adresse 8] en sa qualité de maître d’œuvre, l'ordonnance à intervenir dans le cadre de cette instance et notamment les éventuelles opérations d'expertise qui viendraient à être ordonnées.

Les deux instances ont été jointes lors de l’audience.

Dans leurs dernières écritures soutenues à l’audience, les époux [Z] demandent au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240 et 1253 du code civil, 675 à 680 du code civil, de : - les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - prononcer la jonction des deux instances,

En conséquence, - débouter la société Seger de ses demandes fins et conclusions, - rejeter sa demande de condamnation à leur encontre à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Seger et de la SCCV [Adresse 9], avec la mission retenue au dispositif, - statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Les époux [Z] soutiennent que :

suivant le permis de construire du 24 juillet 2019, un immeuble collectif sera construit en bordure de leur propriété, d'une hauteur de 11,20 mètres, lequel va venir obstruer les fenêtres du mur séparatif de façade, privant ainsi leur maison de vue et de lumière ; la validité du présent permis de construire a été contestée par eux devant le tribunal administratif de Dijon puis devant la cour administrative d'appel de Lyon qui les a déboutés de leurs demandes par un arrêt devenu définitif du 3 février 2022 ; les travaux ont commencé par la démolition des ouvrages existant sur la parcelle. Ils ont alors fait réaliser par Me [L], commissaire de justice, un procès-verbal de constat du 27 septembre 2022 ; en date du 8 novembre 2022, la SCCV Fer de Lance a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Ils ont alors c