CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00395

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00395 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTR

JUGEMENT N° 25/144

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [W] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparution : Comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [E], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 09 Juillet 2024 Audience publique du 14 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courriers recommandés du 22 décembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [M] [O] : un indu d’un montant de 168,77 € correspondant à la part complémentaire des dépenses de santé remboursée sur la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, au titre de la complémentaire santé solidaire ; une pénalité financière de 600 € pour des faits de fausses déclarations. Saisie de la contestation de l’indu, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 mars 2024.

Par courrier du 10 juillet 2024, Monsieur [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de remise gracieuse de l’indu et de la pénalité financière.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, Monsieur [M] [O], comparant en personne, a demandé au tribunal d’ordonner la remise gracieuse de l’indu et de la pénalité financière.

Au soutien de ses demandes, le requérant explique avoir dû prendre en charge la gestion des tâches administratives depuis qu’un cancer a été diagnostiqué à son épouse. Il indique avoir ainsi procédé à une demande de complémentaire santé solidaire, seul, et avoir omis de déclarer les ressources provenant d’aides familiales. Il souligne qu’il ne savait pas que ces sommes devaient être déclarées et que cette charge administrative s’ajoutait à un quotidien déjà contraint par l’affection de son épouse et ses divers séjours à l’hôpital. Le requérant ajoute ne pas être en capacité de régler les sommes demandées, eu égard aux faibles ressources dont le foyer dispose, soit environ 900 € de pensions de retraite par mois.

La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :

A titre principal, déclare les demandes formulées par Monsieur [M] [O] irrecevables ; Subsidiairement, déclare la demande de remise de dette afférente à la pénalité financière irrecevable, en l’absence de recours préalable obligatoire;En tout état de cause, déboute Monsieur [M] [O] de son recours et le condamne aux dépens. Sur l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la caisse rappelle que l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la saisine du pôle social intervient par requête déposée au greffe ou adressée par lettre recommandée. Elle fait observer qu’en l’espèce, le requérant a saisi la juridiction par courrier simple, de sorte que le recours est irrecevable. Sur le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, elle soutient qu’en tout état de cause la demande de remise de dette, formulée au titre de la pénalité financière, est irrecevable, dans la mesure où Monsieur [M] [O] a saisi directement la juridiction, sans avoir au préalable formulé sa demande auprès de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle explique que si le tribunal devait conclure en la recevabilité de la demande de remise de dette relative à l’indu, cette dernière devrait nécessairement être jugée infondée. Elle rappelle à cet égard que la qualification de fraude exclut toute remise.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

** Sur les formes de la saisine du pôle social

Attendu que l’article R.142-10-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Qu’en l’espèce, la [9] soutient que le recours formé par Monsieur [M] [O] est irrecevable.

Que la défenderesse relève que le requérant n’a pas respecté les modalités de saisine susvisées, l’acte introductif d’instance ayant été adressé à la juridiction par courrier simple.

Que si le recours a effectivement été introduit par courrier simple enregistré le 10 juillet 2024, il convient cependant de relever que le requérant a régularisé sa saisine par requête adressée au greffe par courrier recommandé en date du 13 octobre 2024.

Que le moyen est en conséquence inopérant.

** Sur le