CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00060
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00060 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGPV
JUGEMENT N° 25/140
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET (Absent) Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [8] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Maître [H] [Z] Liquidateur judiciaire [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 9] [Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Janvier 2024 Audience publique du 14 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier daté du 6 juin 2023, l’URSSAF de Bourgogne a informé l’Association [8] que son activité ne lui permettait pas de prétendre aux exonérations et aides Covid-19, appliquées à tort sur la période courant du mois de février 2020 au mois d’avril 2021, et de la notification prochaine d’un rappel des sommes déduites.
La caisse a maintenu sa décision, par notification du 11 juillet 2023, suite aux observations formulées par la cotisante.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, l’Association [8] a été mise en demeure de payer la somme globale de 51.011 €, correspondant au rappel de cotisations sociales afférant à la période de février 2020 à juillet 2023, outre majorations de retard afférentes.
Saisie de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 11 décembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2024, l’Association [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a constaté l’état de cessation des paiements de l’association, placée en procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 décembre 2019, ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [H] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. L’organisme social a procédé le 5 septembre 2024 à sa déclaration de créance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, l’Association [8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z], intervenu volontairement, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que l’avis rendu par la commission de recours amiable est irrégulier ; infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable, et débouter l’[10] de sa demande en paiement de la somme de 51.011€ ;condamner l’[10] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, l’Association expose avoir bénéficié des exonérations de cotisations sociales prévues dans le cadre de la crise sanitaire, dont le principe avait été initialement discuté en présence du directeur de l’URSSAF. Elle indique que pourtant, trois ans plus tard, l’organisme social l’a informée de son inéligibilité auxdites exonérations et lui réclame le paiement des sommes afférentes, décision contestée devant la commission de recours amiable. Sur la régularité de l’avis rendu par la commission de recours amiable, la requérante relève que la caisse a procédé, le 7 décembre 2023, à la notification d’un avis rendu le 11 décembre suivant. Elle soutient que cette irrégularité lui fait nécessairement grief, dès lors que cet avis constitue un acte administratif ayant une force obligatoire pour les cotisants, et revêt, en l’absence de recours juridictionnel dans les délais requis, l’autorité de la chose décidée. Elle ajoute que cette notification constitue en outre le point de départ du délai de recours. Elle souligne enfin que cet avis n’est revêtu d’aucune signature, ce qui confirmerait l’absence de réalité de celui-ci. Sur son éligibilité aux exonérations Covid-19, la demanderesse indique que la caisse est revenue sur sa décision initiale en considérant, au regard de son seul code APE, que l’activité exploitée ne figurait pas parmi celles listées par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Elle affirme cependant que ce seul code APE est insuffisant à déterminer son éligibilité auxdites exonérations et qu’il convient de tenir compte de l’activité réellement exercée, laquelle est en l’espèce totalement différente de son code APE, correspondant à une activité d’action sociale sans hébergement. Elle précise que l’URSSAF de Bourgogne estime qu’elle ne ra