CTX Gal inf/= 10 000€, 6 mars 2025 — 24/00476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 8] [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00476 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWUR
[G] [R]
C/ Société MON LOGEMENT 27
JUGEMENT DU 06 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27 [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l' EURE,
DÉBATS à l'audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 janvier 2023, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [R] concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 367,95 euros charges comprises.
Se plaignant de désordres, Monsieur [G] [R] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 04 mars 2024.
Monsieur [G] [R] a fait assigner la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judicaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024.
A l’audience du 08 janvier 2025, après deux renvois pour mise en état des parties,
Monsieur [G] [R], représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières conclusions récapitulatives et a sollicité de voir :
débouter la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 à procéder à la réparation de la chaudière, réparer les moteurs des volets roulants de la salle de séjour et lui remettre les clés du local poubelles et du parc privé, dire et juger que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire portant sur les dysfonctionnements de la chaudière et des volets roulants confiée à tel expert qu’il plaire au tribunal de désigner, condamner la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a ainsi sollicité du tribunal de voir :
débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de condamnation aux fins de procéder à la réalisation des travaux de réparation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de remise des clés du local poubelle, débouter Monsieur [G] [R] de sa demande d’expertise, juger que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 indemnisera le préjudice de Monsieur [G] [R] à hauteur de 460 euros, débouter Monsieur [G] [R] de ses demandes plus amples ou contraires. L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en exécution de travaux (chaudière, volets roulants) :
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, de garantir à son locataire une jouissance paisible des locaux et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu.
La responsabilité du bailleur à ce titre n'est pas conditionnée par la preuve d'une faute et il ne peut s'exonérer de ses obligations que par la preuve d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure. De plus, s’agissant d’une obligation d’ordre public, ni l’acceptation des lieux en l’état, ni la parfaite connaissance des lieux, ni même des clauses particulières dans le bail prévoyant des contreparties telles que la faiblesse du loyer ou la possibilité de faire des travaux ne peuvent être admises pour exonérer le bailleur de son obligation de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation.
Les caractéristiques du logement décent sont précisées par le décret du 30 janvier 2002 qui prévoit notamment dans ses articles 2 et 3 que le logement doit assurer le clos et le couvert, être protégé des infiltrations d'eau, assurer une étanchéité à l'air suffisante